Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1175

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée9 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
14089

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-23.862

Cour de cassation

par courrier du 22 février 2013 ; qu'elle a également précisé, par courrier du 25 septembre 2014, que depuis le mois de mars 2013, date de la rupture du contrat de travail de Mme [M], aucun retour négatif ne lui a été transmis ; que Mme [M] conteste avoir commis les insubordinations reprochées sans pour autant s'expliquer sur les constatations effectuées ; que si la charge de la preuve de la faute grave appartient au seul employeur, il n'est pas interdit à la salariée de fournir des explications lorsque celui-ci démontre qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle a fait preuve d'actes d'insubordination répétés ; que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant été…

14091

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-16.490

Cour de cassation

par contrat du 26 octobre 1998 ; que la relation contractuelle s'est déroulée de façon satisfaisante jusqu'en 2005 date à laquelle la société Joint Lyonnais a pris une mesure de repositionnement du poste de M. [K] ; que dans un courrier en date du 30 août 2005, adressé à la société Joint Lyonnais, M. [K] a informé son responsable de ses lacunes et de la nécessité d'être formé ; que la société Joint Lyonnais a cependant nommé M. [K] au poste de responsable technique, notifié par courrier du 19 septembre 2005 ; qu'il est acquis que la société Joint Lyonnais ne pouvait pas ignorer et par la suite reprocher à M. [K] ces mêmes lacune dans l'accomplissement de son travail ; que M.

14092

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.341

Cour de cassation

par contrat de travail n°048109238 comme secrétaire médicale pour remplacer Mme [N] en arrêt maladie ; ce contrat est conclu à durée minimale du 26 mars 2012 au 12 avril 2012 ; force est de constater que ce contrat correspond aux dispositions énumérées plus avant ; il convient de déterminer si les avenants successifs sont assimilés à des renouvellements ou à des documents administratifs ; en l'espèce, le conseil note que les documents successifs sont tous identifiés avenants de date au contrat de service n°048109238 ; que ce numéro est celui du contrat initial conclu avec les indications prévues par les textes ; que l'ensemble de ces avenants sont estampillés document établi à titre indicatif, qui laisse entrevoir le caractère administratif ;

14093

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.057

Cour de cassation

par lettre reçue au greffe le 14 novembre 2012 ; qu'elle enferme sa demande dans la limite de la prescription quinquennale et la fait remonter au mois de novembre 2007 ; que les calculs de [I] [T] sont exacts et l'employeur ne les remet d'ailleurs pas en cause ; qu'ils aboutissent à une créance se montant à la somme de 29,624,40 euros ; qu'en conséquence, l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux doit être condamnée à verser à [I] [T] la somme de 29.624,40 euros à titre de rappel d'indemnité de sujétion, outre 2,962,44 euros de congés payés afférents ; Alors, d'une part, que le cadre technique et administratif de classe 3 peut prétendre à une indemnité de sujétion lorsqu'il

14094

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.579

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I], engagé le 15 novembre 1999 par la société Coopérative ouvrière réunionnaise en qualité de mécanicien polyvalent puis en dernier lieu de responsable technique, et élu délégué du personnel à compter d'avril 2010, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement le 28 juin 2011 ; que l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 30 août 2011 et, invoquant des faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

14095

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.578

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O], engagé le 1er avril 2002 par la société Coopérative ouvrière réunionnaise en qualité d'employé administratif puis de comptable à compter du 30 juin 2010, et élu délégué du personnel à compter d'avril 2010, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement le 30 juin 2011 ; que l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 septembre 2011 et, invoquant des faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

14096

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-20.857

Cour de cassation

Vu les articles 633 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail, ensemble les articles 623 et 624 du code de procédure civile ; Attendu, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, d'autre part que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour dire que la cour est

14097

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 14-20.365

Cour de cassation

il résulte de cette disposition qu'une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur ; que la SA POIRAY ne verse pas le règlement intérieur et n'établit pas que la sanction prononcée était prévue par ce règlement ; qu'il convient d'annuler la sanction et d'allouer à Madame [T] [R], en réparation du préjudice subi, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, ALORS QUE l'avertissement, qui est une sanction prévue par la loi, peut être prononcé par l'employeur sans que celui-ci soit tenu de démontrer que cette sanction a été prévue par le règlement intérieur ; qu'en jugeant le contraire, pour annuler l'avertissement du 30 octobre 2007, la Cour d'appel a violé les articles L.

14098

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.021

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, que celles-ci peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ; que, selon le second, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du même texte ; que, selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur

14099

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.463

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 ; L. 1152-2 ; L. 1152-3 qui stipulent : « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

14100

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.722

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° H 15-24.722 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Ligue des Etats Arabes, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M.

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