Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-23.862
Cour de cassationpar courrier du 22 février 2013 ; qu'elle a également précisé, par courrier du 25 septembre 2014, que depuis le mois de mars 2013, date de la rupture du contrat de travail de Mme [M], aucun retour négatif ne lui a été transmis ; que Mme [M] conteste avoir commis les insubordinations reprochées sans pour autant s'expliquer sur les constatations effectuées ; que si la charge de la preuve de la faute grave appartient au seul employeur, il n'est pas interdit à la salariée de fournir des explications lorsque celui-ci démontre qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle a fait preuve d'actes d'insubordination répétés ; que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant été…