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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.722

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/2017
Numéro d'affaire
15-24.722
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00459

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° H 15-24.…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° H 15-24.722 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [M].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Ligue des Etats Arabes, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président et rapporteur, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Frouin, président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Ligue des Etats Arabes, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M], engagé le 15 décembre 1976 et devenu comptable à la Ligue des Etats arabes, a été mis à la retraite le 3 juin 2010 ; qu'il a saisi le 15 septembre 2010 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande au titre de l'affiliation à un régime de sécurité sociale ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que, pour accueillir la demande au titre de la mise à la retraite requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la Ligue des États arabes ne conteste pas l'application du droit du travail français à la relation contractuelle avec un membre du personnel administratif ne participant pas à la mission diplomatique ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions reprises à l'audience, la Ligue des Etats arabes contestait que la loi française soit obligatoirement applicable au contrat de travail en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Ligue des Etats arabes à payer à M. [M] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Ligue des Etats Arabes Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Ligue des États Arabes au paiement de la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dépens.

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge auquel il peut prétendre à une retraite à taux plein, fixé par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 à 65 ans, avant lequel il doit interroger l'intéressé par écrit sur son intention de partir volontairement à la retraite au jour de son anniversaire ; que la Ligue des États arabes, qui ne conteste pas l'application du droit du travail français à la relation contractuelle avec un membre du personnel administratif ne participant pas à la mission diplomatique, n'a en l'espèce pas demandé par écrit à M. [M] s'il entendait partir à la retraite au jour de ses 65 ans et qu'elle l'a simplement avisé en lui remettant, dès le 9 mars 2010, un certificat de travail selon lequel il était à son service depuis le 15/12/1976 jusqu'au jour de la fin de service le 03/06/2010, date de sa retraite ; qu'il en résulte par application de 1'article L.1237-8 du code du travail que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement ; que si la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents n'est pas fondée dès lors que l'employeur a respecté le préavis prévu aux articles L.1237-6 et L.1234-1 du code du travail, en revanche, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse puisque n'ayant d'autre cause qu'un motif illicite ; que compte tenu de l'âge de M. [M] au moment de la rupture, de son ancienneté et de sa situation financière, il lui sera justement alloué en réparation la somme de 25 000 €.

ALORS QUE la Ligue des États Arabes faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel que le droit français n'était pas applicable au litige dont la cour d'appel était saisie ; qu'en affirmant que la Ligue des Etats Arabes ne contestait pas l'application du droit du travail français à la relation contractuelle avec un membre du personnel administratif ne participant pas à la mission diplomatique, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ALORS ainsi QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que faisant application au litige des dispositions des articles L.1237-5 et L.1237-8 du code du travail français sans avoir préalablement déterminé la loi qui lui était applicable, ni recherché si Monsieur [M], par ses fonctions pouvait ne pas y être soumis, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.