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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 14-20.365

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/2017
Numéro d'affaire
14-20.365
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00463

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° A 14-20.…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° A 14-20.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société France Tourisme Immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], anciennement société Poiray Joaillier, contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, Chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 6], 2°/ au syndicat union locale CGT de Chatou, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France Tourisme Immobilier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R] et du syndicat union locale CGT de Chatou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [R] a été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 24 septembre 2002, à effet au 1er octobre 2002, en qualité de commerciale avec le statut de cadre, par la société Poiray, dénommée par la suite société Poiray Joaillier, qui commercialisait des bijoux, société aux droits de laquelle vient depuis le 16 décembre 2013 la société France Tourisme Immobilier ; qu'aux termes de son contrat, Mme [R] était chargée de la prospection sur la France ; que la société Poiray Joaillier a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du 2 juin 2004, puis a bénéficié d'un plan de continuation par décision du 18 août 2005, M. [F] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2007, la société Poiray a notifié à la salariée un avertissement pour ne pas l'avoir alertée sur l'absence de réalisation de son chiffre d'affaires au mois d'octobre 2007 ; que par lettre du 7 novembre 2007, Mme [R] a contesté cet avertissement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2007 avec mise à pied à titre conservatoire ; qu'après avoir demandé, en vain, par lettre recommandée, quels étaient les griefs formulés à son égard, la salariée ne s'est pas présentée à l'entretien préalable, estimant ne pas avoir pu préparer sa défense ; qu'elle a été licenciée « pour insuffisance professionnelle » par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2007 ; que, contestant les motifs de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que l'union locale CGT de Chatou, qui assurait la défense des intérêts de la salariée, mais intervenait également en tant qu'organisation syndicale, a formulé une demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation des droits de la défense ; Sur le premier et le quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société France Tourisme Immobilier fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 4 058 euros la rémunération brute mensuelle de référence de la salariée et de la condamner à lui verser les sommes de 81 000 euros bruts à titre de rappel de la partie variable de la rémunération contractuelle sur cinq ans et 8 100 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, 687,50 euros de complément d'indemnité de licenciement, 3 750 euros de complément d'indemnité de préavis, congés payés de 10 % en sus alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu de respecter la loi des parties ; en l'espèce, le contrat de travail stipulant expressément que la rémunération fixe était une rémunération « forfaitaire », et renvoyant à un avenant ultérieur l'établissement d'une rémunération variable, ce contrat ne contenait un accord des parties que sur une rémunération fixe ; qu'en jugeant au contraire que, sur le fondement de ce contrat, la salariée avait droit à une rémunération variable, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil ; 2°/ que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, ou à défaut des éléments de la cause ; que lorsque les parties ne se sont jamais mises d'accord sur la structure de la rémunération variable, et en sont restées au stade de la déclaration de principe, cette absence totale d'accord interdit au juge de se substituer aux parties et lui impose de rejeter la demande de rémunération variable formée par le salarié ; qu'en faisant pourtant droit à la demande de rémunération variable de la salariée, après avoir constaté que l'employeur et celle-ci n'avaient jamais trouvé le moindre accord sur la rémunération variable, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil ; 3°/ que même à supposer que le juge puisse unilatéralement fixer le montant de la rémunération variable due au salarié, il a l'obligation de se déterminer par priorité en fonction des échanges des parties relatifs à cette rémunération variable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les premiers juges avaient retenu que des échanges étaient intervenus de juillet à septembre 2007 entre M. [P], M. [M], Mme [D] et Mme [R], dont il ressortait « une prime annuelle sur chiffre d'affaires de 500 euros en cas d'atteinte de 90 % à 100 % de l'objectif et de 1 000 euros en cas d'atteinte de 100 % et plus, et une prime annuelle sur ouverture de 500 euros en cas de nombre d'ouverture égal à 8, et de 1 000 euros en cas de nombre d'ouverture égal à 15 » ; qu'en estimant que ces montants alors envisagés étaient dérisoires et non incitatifs, quand elle constatait que ces discussions avaient constitué les seuls échanges prouvés des parties sur la rémunération variable de la salariée et qu'elle ne pouvait s'arroger le pouvoir de porter une appréciation sur la politique salariale de l'employeur pour se déterminer au regard d'éléments étrangers à la volonté des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait des contrats et pièces produits que le successeur de la salariée n'avait droit qu'à une rémunération variable maximale de 3 750 euros par trimestre, en fonction de ses réalisations, et que les montants effectivement versés avaient été inférieurs ; qu'en jugeant pourtant, que l'employeur aurait « accordé » à son successeur « une prime trimestrielle de 3 750 euros » pour allouer la somme identique à la salariée, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 5°/ que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; en l'espèce, la salariée ne demandait un rappel de salaire que « sur 5 ans » ; qu'en lui allouant pourtant un rappel de salaire « pour 5,4 ans », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 6°/ que les créances salariales, sous l'empire des dispositions applicables à la présente procédure, se prescrivent par cinq ans ; qu'en allouant à la salariée un rappel de salaire « pour 5,4 ans », la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, et à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères fixés au contrat et des accords conclus expressément ou implicitement les années précédentes par les parties ou des éléments de la cause ; Et attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail signé entre les parties le 21 septembre 2002 prévoyait au chapitre de la rémunération une rémunération variable dont la base de calcul serait établie ultérieurement par avenant et que cet avenant n'avait jamais été proposé par l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci avait manqué à ses devoirs en ne mettant jamais en place, pendant une période de plus de cinq ans qu'avait duré la relation de travail, un système contractuel permettant de définir les modalités de calcul de la rémunération variable, contrairement à l'engagement qu'il avait pris lors de la signature du contrat de travail et elle a fixé cette rémunération, sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, en fonction des éléments de la cause ; Attendu que le moyen, pris en cinquième branche, reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées, ne peut donner lieu à cassation, mais à une requête à la juridiction qui a statué, en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ; D'ou il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société France Tourisme Immobilier fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour non-paiement de la rémunération variable alors, selon le moyen, que : 1°/ le deuxième moyen a montré que l'employeur n'avait pas à payer de rémunération variable à la salariée ; que par conséquent, ce défaut de paiement n'était pas fautif et ne pouvait donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts à la salariée, de sorte que la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° / le juge ne peut allouer des dommages-intérêts distincts des dommages-intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser de manière précise le préjudice indépendant du retard subi par le créancier et causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en se bornant, pour allouer à la salariée une indemnisation complémentaire de 20 000 euros en sus des intérêts légaux, à affirmer que la salariée aurait subi « de manière évidente » un « préjudice moral », du fait du « non-paiement de la rémunération variable », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que le rejet du deuxième moyen entraîne par voie de conséquence le rejet de la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, que la société France Tourisme Immobilier n'a pas invoqué devant les juges du fond la mauvaise foi de l'employeur ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de dro…