Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée15 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
14077

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.338

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1234-9 et R.1234-2 du code du travail que l'indemnité de licenciement due, sauf en cas de faute grave, à un salarié qui compte un an d' ancienneté ininterrompue au service du même employeur ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, calculée sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;

14078

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée le premier de ceux-ci, l'arrêt retient qu'il en ressortait que Mme [P] était classée dans la filière

14079

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2017, 15-23.884

Cour de cassation

la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement à concurrence d'un mois, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;" Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court…

LicenciementNullité du licenciement+2
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14080

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-23.256

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par un jugement du 4 avril 2012, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite de l'activité pour une durée de trois mois et la Selarl [D] maintenue dans ses fonctions d'administrateur judiciaire jusqu'au jugement du 3 mai 2012 ayant mis fin à ses fonctions et à la poursuite de l'activité ; qu'en reprochant à la Selarl [M], es qualités de mandataire liquidateur, de ne pas avoir anticipé les démarches de prospection pour procéder au reclassement des salariés dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la fédération ADMR Finistère quand cette mission incombait à cette date à l'administrateur judiciaire toujours en fonction, la cour d'appel a violé l'article L.

14081

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-25.167

Cour de cassation

par lettre du 29 août 2013 pour inaptitude après avis d'inaptitude en une seule visite pour danger immédiat postérieurement au jugement rendu par le conseil des prud'hommes ; qu'il revient à celui qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si cette preuve est rapportée ; que M. [K] a signé en annexe de son contrat de travail le 26 octobre 2000 une annexe récapitulant le montant des commissions qui a été modifiée suivant avenant du 7 mai 2001 ;

14082

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-29.027

Cour de cassation

considérant que M. [Y] pouvait se prévaloir directement des clauses du contrat de travail initialement signé avec la société Générale de restauration, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité ; 2°/ qu'il était constant aux débats, en l'espèce, qu'à l'occasion de la reprise de M. [Y] qui travaillait auprès de la société Générale de restauration, dans le cadre d'un contrat intermittent à raison de 900 heures par semaine, par la société API restaurataion, le contrat de travail avait été transformé en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que l'économie générale du contrat de travail initial de M. [Y] ayant donc été modifiée et le contrat

14083

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.723

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [T] [R] a toujours été employé par M. [M] [L], exploitant agricole individuel de la ferme de Grand'Maisons ; que dans ces conditions, la mise hors de cause de l'Eurl Grand'Maisons prononcée par le conseil de prud'hommes est justifiée et le jugement sera confirmé ; que M. [T] [R] doit, en conséquence, être débouté de l'ensemble des demandes qu'il forme à l'égard de l'Eurl Grand'Maisons. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il n'y a pas de contrat de travail entre Monsieur Imbert Jean-Louis et l'Eurl Grand'Maisons ; que l'employeur de Monsieur Imbert Jean-Louis était bien Monsieur [L], agriculteur, Ferme de Grand Maisons ; que les bulletins de paye confirment cet état de fait ;

14084

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-14.855

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments qu'en tous cas, l'AGC, employeur de monsieur [Y] qui fait reproche à celui-ci d'avoir donné de fausses informations relativement à sa situation financière ainsi que celles des entités de l'UES -, a eu connaissance des difficultés financières de ces entreprises, contredisant les informations optimistes auparavant données dès novembre 2009 par la documentation écrite destinée aux membres du bureau mentionnant que les résultats de l'année, seraient déficitaires. En outre le directeur général, responsable hiérarchique de monsieur [Y] a été informé dès la fin du mois de septembre de ce que l'optimisme affiché précédemment n'était plus d'actualité et n'a pas alors relayé cette information auprès du président et du bureau cette information.

14085

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-29.399

Cour de cassation

considérant que la société Bouygues Immobilier avait pu limiter ses efforts de reclassement aux postes d'assistante commerciale situés dans la région Rhône-Alpes, sans envisager notamment une proposition d'un poste de catégorie inférieure, en raison des énonciations d'une fiche d'entretien et d'un courriel de Mme [O], dans lesquelles celle-ci déclarait n'être « pas du tout mobile » et ne souhaiter occuper qu'un poste d'assistante commerciale (arrêt attaqué, p. 6 in fine et p. 7, alinéas 1 et 2), la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article L.1233-4 du code du travail.

14086

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.943

Cour de cassation

considérant que la gravité de la faute devait être relativisée par le fait que l'employeur, qui avait eu connaissance des faits fautifs le 21 octobre 2013, n'avait prononcé le licenciement de Monsieur [I] que le 28 novembre suivant et ne l'avait pas mis à pied à titre conservatoire, bien que le respect du délai restreint s'apprécie à la date à laquelle est entamée la procédure de sanction, soit ici le 25 octobre 2013, et que la qualification de faute grave ne suppose pas le recours à la mise à pied conservatoire du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 6°) ALORS ENFIN QUE les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent sans pouvoir se contenter de simples affirmations ;

14087

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.918

Cour de cassation

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de divers griefs à l'encontre de Mme [O] ; qu'en premier lieu, il a été fait grief à la salariée de s'être octroyée sans autorisation préalable une augmentation de rémunération et le versement d'une prime ; que ces faits étaient mentionnés dans la lettre adressée le 21 avril 2011 ayant évoqué la mise en oeuvre d'une procédure de mise à pied ; que toutefois, il n'apparaît pas que la sanction envisagée ait été engagée conformément aux prescriptions édictées par l'article L 1332-2 du Code du travail ; que notamment le délai prévu par le dernier alinéa de ce texte n'a pas été respecté ; que, dès lors, le manquement considéré ne pouvait être invoqué au titre du licenciement ;

14088

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.729

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que monsieur [X] n'a travaillé que pour un seul client lorsqu'il était salarié de la société Venedim Telecom et Réseaux, à savoir la société TDF ; que le préjudice subi en raison de l'interdiction faite à monsieur [X] de travailler ou intervenir pour le compte de cette seule société TDF, ou de la contacter, ne pouvait être que particulièrement limité ; qu'en allouant néanmoins au salarié une indemnisation du préjudice spécifique subi à hauteur de la somme de 15.397,80 euros correspondant, selon ses propres termes, à six mois de salaires majorés des congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le principe de la réparation intégrale ainsi que l'article…

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