Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-25.167
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-25.167
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00436
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° R 15-25.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Car 64-40, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Car 64-40, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé le 1er septembre 2000 en qualité de vendeur confirmé par la société Corro aux droits de laquelle se trouve la société Car 64-40 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le condamner à payer au salarié diverses sommes et ordonner le remboursement à Pôle emploi des sommes versées au titre du chômage dans la limite de trois mois, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié n'avait pas répondu à la lettre que, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, l'employeur lui avait adressée, ce dernier ne peut se prévaloir d'une acceptation implicite, par le salarié, de la modification proposée eu égard à la confusion qui résultait du fait que ce dernier avait, dès avant l'envoi de la lettre, refusé de signer les modifications du contrat qui lui avaient été proposées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de réponse du salarié à la lettre prévue à l'article L. 1222-6 du code du travail, dans le délai d'un mois, celui-ci est réputé avoir accepté la modification proposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et confirme le jugement déféré sur le reliquat des congés payés, l'arrêt rendu le 16 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Car 64-40 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Car 64-40 à payer à M. [K] les sommes de 26.543,90 euros au titre du rappel de commissions, 2.654,39 euros au titre des congés payés afférents, 8.212,51euros au titre du préavis, 821,25 euros au titre des congés payés afférents, 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'AVOIR ordonné à la société Car 64-40 le remboursement à Pôle Emploi les sommes versées au titre du chômage dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes le 28 mai 2010 pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur en arguant de la modification de son contrat de travail et a demandé le rappel de commissions et les indemnités relatives à la rupture du contrat, puis il a été licencié par lettre du 29 août 2013 pour inaptitude après avis d'inaptitude en une seule visite pour danger immédiat postérieurement au jugement rendu par le conseil des prud'hommes ; qu'il revient à celui qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si cette preuve est rapportée ; que M. [K] a signé en annexe de son contrat de travail le 26 octobre 2000 une annexe récapitulant le montant des commissions qui a été modifiée suivant avenant du 7 mai 2001 ; que lors de la reprise de l'activité en 2009, la société Car 64-40 a imposé à ses vendeurs le nouveau règlement appliqué dans le groupe qui modifiait le montant des commissions versées que M. [K] n'a pas accepté d'appliquer et a refusé de signer ainsi qu'il l'a confirmé par lettre du 8 septembre 2009 car il considère qu'il apporte des modifications importantes à son contrat de travail en terme de rémunération, refus réitéré par courrier du 22 décembre et complété par des explications sur l'alternance de samedis travaillés et son supposé refus de faire des dossiers de financement pour les véhicules d'occasion qu'il conteste ; que la société Car 64-40 prétend avoir respecté les termes de l'article L.1222-6 du Code du travail, en vertu desquels « lorsqu'un employeur, envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L.1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée» ; qu'or, la société Car 64-40 lui a adressé une lettre recommandée avec AR le 3 février 2010 rappelant la situation économique de l'entreprise et la nécessité de procéder à sa restructuration, elle lui propose la continuation de son contrat dans les conditions du nouveau règlement en lui rappelant «qu'il a un délai d'un mois pour leur faire part de sa décision et qu'à défaut d'acceptation, elle sera dans l'obligation d'envisager la rupture du contrat pour cause économique » ; que M. [K] n'a pas répondu à ce courrier qui lui donnait un mois pour prendre sa décision, or, la notification ainsi faite ne l'informait pas qu'il disposait d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus et qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié serait réputé avoir accepté la modification proposée de telle sorte qu'il ne peut lui être opposé une acceptation implicite à défaut de réponse puisqu'il ignorait qu'il fallait opposer un refus explicite qu'il avait déjà donné ; que le non-respect de l'application stricte de cet article a engendré une confusion qui ne permet pas à l'employeur de se prévaloir d'une acceptation implicite de la modification par le salarié à défaut de réponse de ce dernier dans ledit délai, acceptation implicite immédiatement contestée par M. [K] par lettre du 26 mars 2010 ; que la société Car 64-40 n'a pas tiré les conséquences de son refus et a immédiatement appliqué à M. [K] les nouvelles règles de rémunération qui ne sont pas relatives à une modification des objectifs mais à une modification des taux de commissionnement, or, la rémunération est un élément du contrat qui ne peut être modifié qu'avec l'accord du salarié dont la société Car 64-40 ne peut pas se prévaloir qui constitue un fait suffisamment grave pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et le jugement ne peut qu'être réformé ; que la résiliation judiciaire du contrat qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit être prononcée à la date de la rupture du contrat sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les motifs invoqués postérieurement à la saisine ou sur le licenciement intervenu pour inaptitude ; 1°- ALORS QUE la proposition de modification pour motif économique portant sur les modalités de la rémunération notifiée à M. [K] par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 février 2010 mentionne explicitement qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre pour faire connaître sa décision et qu'un refus de sa part pourrait conduire l'employeur à envisager son licenciement pour motif économique, qu'en énonçant que « la notification ainsi faite ne l'informait pas qu'il disposait d'un mois à compter de la réception pour faire connaître son refus», la cour d'appel a dénaturé cette lettre et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°- ALORS QU'en application de l'article L.1222-6 du code du travail, le silence du salarié vaut acceptation de la proposition de modification du contrat pour motif économique; qu'une telle précision n'a pas à figurer dans la lettre de notification de la proposition, la loi exigeant seulement que l'employeur informe le salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus ; qu'ayant constaté que M. [K] n'a pas répondu dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre RAR de proposition de modification de sa rémunération pour motif économique que lui a adressée la société Car 64-40, ce dont il s'évince que M. [K] est réputé avoir accepté la proposition et ne pouvait en conséquence se prévaloir de la modification unilatérale de son contrat pour obtenir la résiliation de son contrat aux torts de l'employeur et en décidant cependant le contraire au motif que la lettre ne précisant pas la portée de son silence dans le délai d'un mois, M. [K] ignorait qu'il fallait opposer un refus explicite, la cour d'appel a violé l'article L.1222-6 du code du travail.