Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1173

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée15 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
14065

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.911

Cour de cassation

Il résulte ainsi du mail de Monsieur [D], supérieur hiérarchique du salarié, en date du 8 octobre 2012 qu'un maintien des astreintes selon la moyenne préalablement effectuée par Monsieur [C] était envisagée à raison d'une semaine et deux nuits par mois et qu'il était demandé au salarié de préciser quelle semaine complète et quels jours il souhaitait être d'astreinte en octobre.

14066

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.779

Cour de cassation

il résulte de l'attestation d'un client que l'employeur avait demandé à Monsieur [L] de passer à plein temps et [que] celui-ci avait refusé ; que le témoin précise que Monsieur [L] déclarait à son employeur qu'il ne pouvait pas lui imposer de passer à plein temps ; qu'en conséquence, l'intention frauduleuse de l'employeur n'est pas établie ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de cette demande (…)" (arrêt p.9) ; QUE (…) sur la prise d'acte, le seul manquement retenu est le non-paiement d'une prime de bilan après l'hospitalisation de l'employeur et sans refus catégorique de l'administrateur ad hoc ; [qu'il] ne constitue pas un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;

14067

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.153

Cour de cassation

par lettre datée du 10 décembre 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme au titre du rappel de primes pour travail de nuit alors selon le moyen que la société Daphiliom faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que les travaux de nuit exécutés par M.

14068

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.774

Cour de cassation

par courrier du 21 décembre 2011 au motif du non paiement d'une partie de sa rémunération malgré deux réclamations antérieures faites par courriers recommandés des 24 octobre et 12 novembre 2011. Ces manquements ont avérés tant en ce qui concerne le non paiement des primes d'ancienneté que des retenues indues faites sur son salaire lors du passage du salarié à temps partiel ainsi que lors du changement de stratégie commerciale de l'employeur. Les sommes dues représentant près de 12 000 euros sont de nature à justifier la rupture de la relation, la rémunération constituant un élément essentiel du contrat de travail. D'une part, il ne saurait être valablement reproché au salarié, privé à tort d'une partie non négligeable de

14069

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.528

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui verser une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf dispense de la part de l'employeur ou s'il n'a pu l'exécuter en raison de sa maladie, qu'il est justifié par les pièces médicales produites aux débats que la salariée se trouvait en arrêt maladie entre le 26 juin 2010 et le 9 juillet 2010 tandis que par courrier du 5 juillet 2010, l'employeur l'a informé de la cessation immédiate de son contrat après…

14070

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.982

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2012 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, retient qu'au-delà de l'invocation de principe d'avoir effectué des heures supplémentaires, le salarié ne verse au débat aucun tableau hebdomadaire récapitulatif des heures effectuées de telle sorte qu'il ne satisfait pas à l'exigence d'apporter des éléments de nature à justifier les heures alléguées ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à

14071

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-24.392

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 15 mars 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 490 FS-D Pourvoi n° Y 15-24.392 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Yoopi.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

14072

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-29.187

Cour de cassation

il résulte qu'elle a exclu la prime de 50 000 euros et l'indemnité de congés payés acquis et non pris au titre du contrat de travail en exécution de l'avenant du 26 novembre 2010; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7, section 4 Chapitre II livre II de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 ; ALORS à tout le moins QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause; que l'avenant du 26 novembre 2010 stipulait une indemnité de congés payés acquis et non pris au titre du contrat de travail de M.

14073

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.839

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 4 mars 2002 au 28 février 2003, en qualité de consultant ; que la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le salarié a été convoqué le 26 avril 2010 pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement ; qu'une seconde convocation a été faite le 1er juin pour un autre entretien fondé sur un nouveau motif, avec mise à pied disciplinaire ; que contestant le licenciement pour faute grave intervenu le 8 juin 2010, le salarié a, le 10 mai 2011, saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que

14074

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.577

Cour de cassation

il résulte de l'article 92 susmentionné que l'indemnité conventionnelle légale s'élève à : « - 2,5 % de la rémunération annuelle, définie à l'alinéa ci-dessus, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ; - 3 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 ; - 3,5 % pour un nombre d'années égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30 ; - 4 % au-delà » ; qu'il ressort du rapprochement de ces deux textes conventionnels, dont le premier vise la durée à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement sous trois formules différentes : année de présence dans l'entreprise - période d'activité en tant qu'

14075

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-18.772

Cour de cassation

par courrier du 7 juillet 2011, L'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE [Établissement 2] a confirmé cette mutation à l'unité de soins Sainte Angèle en repoussant toutefois la date d'affectation au lundi 18 juillet 2011 ; que Mme [C] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le comportement déloyal de l'employeur et le fait que celui-ci lui a imposé une modification de ses horaires de travail en l'affectant dans un service où elle était susceptible de travailler la nuit ainsi que par roulement certains week-ends et jours fériés ; que la convention collective applicable dispose dans son article 05.01.2 que l'employeur peut procéder à toute mutation nécessitée par le besoin du service ; qu'il ne peut par ailleurs être discuté

14076

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.139

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [A] a été en arrêt de travail du 21 mai 2008 au 25 août 2009 ; qu'il a fait l'objet d'une visite de reprise le 26 août 2009 à la suite de laquelle le médecin du travail, Madame [M], a mentionné son aptitude et la nécessité de le faire revoir dans un mois ; que le docteur [T] a conclu à son inaptitude à son poste de travail et à son aptitude à un poste ne générant pas de stress le 1er octobre 2009 ; que le même médecin l'a déclaré inapte temporairement le 19 novembre 2009 avec mention "à revoir à la reprise" ; qu'il a fait l'objet d'arrêts de travail du 5 octobre 2009 au 30 avril 2012 ; Le salarié produit aux débats son titre de pension d'

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