Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.577
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-28.577
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00482
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 482 F-D Pourvoi n° X 15-28.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IART, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société AGF vie, contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [E] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, M.
Richard de La Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IART, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 19 juin 2013, pourvoi n° 12-20.038), que M. [S], engagé en qualité d'employé le 5 février 1973 par la société AGF vie, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IART, a été nommé inspecteur administratif en avril 1982 et est devenu cadre le 1er janvier 1986 ; qu'il a été licencié le 21 avril 2004 ; que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, qui s'était substituée à la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance du 5 juin 1967 ; Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, les articles 66 b et 67 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ; Attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le salarié démontrait l'inégalité de traitement entre les cadres non spécialisés et les cadres inspecteurs des sociétés d'assurance s'agissant de la détermination de l'indemnité légale de licenciement, que l'employeur n'était pas en mesure d'apporter le moindre élément objectif qui pourrait justifier cette situation, que la convention collective nationale de l'inspection d'assurance est la seule convention collective applicable aux sociétés d'assurance qui ne tient pas compte de l'ancienneté totale au sein de l'entreprise, l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction reprenant également l'ancienneté dans l'entreprise, en assimilant en son article 7 les cadres et les inspecteurs pour le calcul de l'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IART, venant aux droits de la société AGF vie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en sa disposition relative au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement seule restant en litige et statuant à nouveau d'avoir condamné la société Allianz Iart à payer à M. [E] [S] la somme de 132 279,84 € à titre d'indemnité de licenciement, cette somme portant intérêts légaux à compter de la date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 67 b de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, « l'inspecteur licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde, alors qu'il compte plus de deux ans de présence dans l'entreprise, reçoit une indemnité calculée sur la base du traitement annuel brut correspondant à ses douze derniers mois d'activité.
Pour l'application du présent article, les années de présence dans l'entreprise s'entendent comme indiqué à l'article 66 b2 ( ).
Pour la période d'activité en tant qu'inspecteur, cette indemnité est calculée comme suit : - inspecteur ayant plus de deux ans mais moins de trois ans de présence dans l'entreprise, conformément aux dispositions légales - inspecteur ayant plus de trois ans de présence dans l'entreprise ; - 4 % du traitement annuel défini ci-dessus par année de présence en tant qu'inspecteur si le nombre de ces années est inférieur à 10 ; - 4,5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 ; - 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30 ; - 5,5 % au-delà ( ) » ; qu'aux termes des dispositions spécifiques aux cadres de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 : « L'indemnité de licenciement prévue à l'article 92 de la convention collective nationale est fixée comme suit pour les cadres : - pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que cadre ; - 4 % de la rémunération annuelle, définie à l'article 92, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ; - 4,5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10, mais inférieur à 20 ; - 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20, mais inférieur à 30 ; - 5,5 % au-delà ; - pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que non cadre, les taux sont ceux fixés à l'article 92 de la convention collective » ; qu'il résulte de l'article 92 susmentionné que l'indemnité conventionnelle légale s'élève à : « - 2,5 % de la rémunération annuelle, définie à l'alinéa ci-dessus, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ; - 3 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 ; - 3,5 % pour un nombre d'années égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30 ; - 4 % au-delà » ; qu'il ressort du rapprochement de ces deux textes conventionnels, dont le premier vise la durée à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement sous trois formules différentes : année de présence dans l'entreprise - période d'activité en tant qu'inspecteur - année de présence en tant qu'inspecteur, que la période de référence pour un inspecteur est sa période d'activité en tant qu'inspecteur alors que pour le cadre le calcul se fait sur la base de la durée de sa présence dans l'entreprise ; qu'il en résulte qu'un cadre, n'exerçant pas les fonctions spécialisées d'inspecteur, bénéficie d'une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur l'ensemble de son ancienneté au sein de l'entreprise, alors qu'un cadre, exerçant les fonctions spécialisées d'inspecteur, perçoit une indemnité calculée sur les seules années au cours desquelles il a travaillé en qualité d'inspecteur, quand bien même il aurait travaillé au sein de la même entreprise pendant de nombreuses autres années ; que les deux conventions créent donc, au sein d'une même catégorie professionnelle, celle des cadres, une différence significative dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, liée aux fonctions exercées au sein de cette catégorie ; Sur la justification de la différence de traitement ; que si les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, il incombe en revanche à l'employeur de justifier la différence de traitement opérée au sein d'une même catégorie professionnelle ; qu'alors que M. [E] [S] démontre l'inégalité de traitement entre les cadres non spécialisés et les cadres inspecteurs des sociétés d'assurance s'agissant de la détermination de l'indemnité légale de licenciement, la société Allianz Iart se borne à indiquer que la Cour de cassation a rejeté, selon la procédure de non-admission, le pourvoi incident formé par le salarié fondé précisément sur le défaut d'égalité de traitement ; qu'ainsi, la société Allianz Iart n'est pas en mesure d'apporter le moindre élément objectif qui pourrait justifier cette différence de traitement au sein d'une même catégorie professionnelle, alors surtout que la convention collective nationale de l'inspection d'assurance est la seule convention collective applicable aux sociétés d'assurance qui ne tient pas compte de l'ancienneté totale au sein de l'entreprise, l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction reprenant également l'ancienneté dans l'entreprise, en assimilant du reste en son article 7 les cadres et les inspecteurs pour le calcul de l'ancienneté ; qu'il convient par conséquent d'écarter les dispositions de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance pour appliquer celles de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, dans ses dispositions particulières relatives aux cadres, convention qui s'applique à M. [E] [S] à défaut de convention particulière telle que celle susmentionnée du 27 juillet 1992 ; Sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur la date à laquelle le salarié est devenu cadre ; que M. [E] [S] soutient avoir été cadre de fait à partir de sa nomination en qualité d'inspecteur, le 1er avril 1982 ; que, toutefois, alors que le salarié indique lui-même que tous les inspecteurs…