Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1172

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée22 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
14053

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.537

Cour de cassation

Vu le jugement déféré qui - a condamné la société MASSATO GM à payer à Mme [Y] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du jour du jugement pour les créances à caractère indemnitaire : - 11 053,27 € à titre de rappel de salaires (1er février au 5 juin 2009), - 3 602,71 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés (1er juin 2007 au 5 juin 2009), - 5 581 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %, - 15 579 € à titre d'indemnité de licenciement, - 33 480 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

14054

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.754

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de prime au titre des années 2011, 2012, 2013, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes retient que les congés conventionnels pour événements familiaux sont à bon droit exclus des absences donnant lieu à retrait de la prime dès lors que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ceux-ci sont considérés par la loi, nonobstant leur source conventionnelle, comme assimilés à du temps de travail effectif, en application de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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14055

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.753

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le document intitulé « kit d'information sociale » relatif à la prime POP que certains motifs d'absence sont sans impact sur l'attribution de la prime, quelle que soit la durée, parmi lesquelles figure les congés conventionnels pour événements familiaux ; que dès lors en jugeant que le retrait de la prime POP pour motif de maladie n'était pas discriminatoire, quand les congés conventionnels pour événements familiaux ne sont pas légalement assimilés à du temps effectif de travail, le conseil des prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation de l'article L. 1322-1 du code du travail.

Discipline / sanctionsCassation+13
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14056

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.752

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de prime au titre des années 2011, 2012, 2013, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes retient que les congés conventionnels pour événements familiaux sont à bon droit exclus des absences donnant lieu à retrait de la prime dès lors que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ceux-ci sont considérés par la loi, nonobstant leur source conventionnelle, comme assimilés à du temps de travail effectif, en application de l'article L.

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14057

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.980

Cour de cassation

considérant que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement pour faute grave était fondé, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail . SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [O] tendant au paiement de la somme de 3358 euros au titre de la prime de déplacement ; AUX MOTIFS QUE l'indemnité de grand déplacement en cause n'est pas due, l'accord d'entreprise du 23 novembre 2007 ne dérogeant pas, par ses références expresses à la fourniture par l'employeur des adresses de logement à proximité du

14058

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.928

Cour de cassation

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 8251-1 du code du travail s'imposant à l'employeur qui ne peut, directement ou indirectement, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, une salariée dans une telle situation ne saurait bénéficier des dispositions légales protectrices de la femme enceinte interdisant ou limitant les cas de licenciement

14059

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-21.232

Cour de cassation

Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission

14060

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.177

Cour de cassation

par lettre du 16 février 2007, la société CA C.I.B a informé M. [T] que son bonus, d'un montant de 5 516 603 livres lui serait versé en mars, l'auteur de la lettre précisant : "ce bonus vous est attribué en contrepartie du travail effectué en 2006" ; que M. [T] prétend qu'au titre de ce bonus 2007, dû pour l'année 2006, la société ÇA C.I.B ne lui a versé que 85 % de la somme totale, d'un montant en réalité de 6 478 088 livres, et que le paiement des 15 autres pour cents a été différé sur les années 2008, 2009 et 2010, avec règlement d'un intérêt moratoire de 5, 7 %; que cet engagement pris par la société CA C.I.B a été consacré dans une lettre de son employeur du 20 mars 2007 qui prévoyait, à son profit, les versements suivants : 338 763 livres en avril 2008 ;

14061

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.009

Cour de cassation

vu les articles L.8221-5, L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail ; que le demandeur dit que son employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé en omettant délibérément les déclarations auprès des organismes sociaux, de lui remettre des bulletins de paie et de s'acquitter du paiement des cotisations sociales ; qu'en réponse, la société réfute cette présentation en rappelant les obligations signées conjointement de prestataire de services et dit n'avoir constaté aucune ouverture d'une instance pénale à ce titre ; que le Conseil de Prud'hommes dit ne retenir aucun élément constitutif d'infraction eu égard aux relations de travail des parties et en conséquence, déboute Monsieur [T] de sa demande » ;

14062

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-13.687

Cour de cassation

il résulte des propres écritures reprises oralement à l'audience par la société intimée qu'elle se livre sur ce point à une analyse générale et in abstracto du secteur considéré visant en réalité à faire juger que la seule spécificité du sport professionnel suffirait à justifier de la légitimité du recours à des contrats de travail à durée déterminée alors que l'accord cadre et la directive sus-évoqués ont justement pour objectif de prévenir les abus pouvant résulter de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, y compris dans le secteur du sport professionnel, et qu'il appartient en conséquence à l'employeur de justifier de l'existence d'éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

14063

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.503

Cour de cassation

Il résulte de la fiche d'entretien individuel CODIR, en date du 21 février 2012, soit la veille de la signature de l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, les éléments suivants : - au titre des "points à améliorer", il est mentionné ceci : 'la mission initiale confiée était la réorganisation de la société. La connaissance de la société ayant pris plus de temps que prévu la mission n'a pas pu aboutir. Un deuxième contrat est donc établi pour arriver à terme d'une organisation avec la remontée d'information par des check list avec des points de contrôle pour les services transverses par la mise en place des tableaux de bord de direction avec les prévisionnels financiers.

14064

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.276

Cour de cassation

il résulte de ces règles contractuelles que pour les absences de plus d'un mois en avril/mai 2008 et à compter du 7 juillet 2008, il faut tenir compte de la rémunération fixe et variable perçue dans les 12 mois précédant ces arrêts ; cependant, contrairement à ce que prétend la salariée et ce qu'a retenu par le premier juge, les primes perçues en décembre 2007 et janvier 2008 consistant en une prime annuelle se rapportant à l'entière année 2007, elle doit être répartie également en 12 fractions sur les 12 mois de l'année 2007 pour déterminer la rémunération de l'année entière 2007 et la moyenne mensuelle de rémunération sur cette année et prise en considération que pour les fractions mensuelles de l'année 2007 antérieures de 12 mois aux arrêt-maladie de plus d'un mois et de…

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