Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée22 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
14041

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.838

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes, tant au titre de l'exécution du contrat que de la rupture ; qu'en cours de procédure, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens annexés lesquels ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs de violation de la loi, ce moyen ne tend qu

14042

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.751

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de prime au titre des années 2011, 2012, 2013, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes retient que les congés conventionnels pour événements familiaux sont à bon droit exclus des absences donnant lieu à retrait de la prime dès lors que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ceux-ci sont considérés par la loi, nonobstant leur source conventionnelle, comme assimilés à du temps de travail effectif, en application de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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14043

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.720

Cour de cassation

Il résulte des éléments versés au débat que Monsieur [U] a été admis le 2 juin 2006 au cycle de préparation au 3ème concours d'entrée à l'Ecole Nationale de l'Administration et que, sur intervention du chef de cabinet du Premier Ministre, ainsi que cela résulte d'un courrier en date du 6 juillet 2006 produit au débat, la société GrDF a signé une convention avec le salarié le 19 octobre 2006, lequel a pu bénéficier d'un congé individuel de formation du 1er novembre 2007 au 12 octobre 2008. L'intéressé, qui n'a pas été admissible à l'ENA a dû reprendre ses fonctions après ces deux années d'études. En l'espèce, Monsieur [U] expose qu'il a été victime de harcèlement moral pendant trois ans. Il invoque : - une "mise au placard"

14044

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-28.893

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 22 mars 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° R 15-28.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société FC Lorient formation, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M.

14045

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-29.108

Cour de cassation

par lettre du 4 août 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

14046

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-25.992

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B], engagé le 1er juillet 2007 en qualité de chef comptable par l'association HAD Martinique Les 3S, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juillet 2011 ; que contestant le motif de son licenciement et s'estimant victime d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par un jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association et a désigné M. [P] en qualité d'administrateur judiciaire ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une

14047

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-28.235

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 1995 la caisse RIPS a informé la société qu'elle procédait à la fermeture du compte pour les salariés non cadres ; que par accord professionnel du 17 juillet 1996 relatif à la mise en place d'un dispositif de fonds de pension a été créé ce dispositif fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destiné à la constitution d'une retraite supplémentaire à effet au 1er janvier 1996 ; qu'estimant avoir subi un préjudice résultant de la non application de l'accord du 5 février 1981 se caractérisant par le non versement des cotisations au titre de la caisse RIPS, Mme [R] et dix-sept autres salariés ou anciens salariés ont saisi le 5 janvier 2007 la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande de dommages-intérêts en réparation du…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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14049

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 12-20.112

Cour de cassation

il résulte des éléments qui précèdent que [A] [N] n'est pas fondé à solliciter l'allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ; qu'en conséquence, il convient de le débouter de ce chef de demande ; 1/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en refusant de considérer qu'en produisant les témoignages de clients de l'entreprise et d'anciens salariés faisant état de l'

14050

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code.

14051

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-19.631

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier qu'une facture de réabonnement 2009 pour un montant de 4 340 € HT a été établie le 3 novembre 2008 à l'attention de ce client pour notamment 2 accès au produit Navis Fiscal ; que ce dernier a sollicité une remise qui n'a pas été accordée ; que néanmoins un accord est intervenu pour le paiement d'un seul accès au produit Navis Fiscal ; que Monsieur [P] [Y] a déclaré une revente dans la base de fidélisation informatique du dossier n° 18284 sur la base de la facture de réabonnement 2009 et a déclaré le chiffre d'affaires correspondant à la revente d'un produit Navis Fiscal soit 1.590 € HT dans son tableau déclaratif de chiffre d'affaires du mois de décembre 2008 sur la base

14052

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-19.630

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier que le client L&A CONSEIL A UDIT qui est une des entités du groupement d'entreprises [D] a demandé par fax du 3 mars 2010 la résiliation de sa facture de réabonnement Navis pour un montant de 5 641,14 € qui faisait doublon avec l'abonnement souscrit par le groupement ; qu'en effet, en novembre 2009, Monsieur [I] [P] a vendu l'intégralité du groupement d'abonnements de [D] pour un chiffre d'affaires total de 18 060 € alors que le client souhaitait seulement résilier les abonnements faisant doublon avec ceux des entités membres du groupement [D] et négocier les forfaits multi-sites ; que le 24 mars 2010, Monsieur [A] ajustait le nombre des abonnements du groupement au nombre de membres du dit groupement, conformément à la demande du client ;

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