Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1170

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée23 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
14029

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-24.005

Cour de cassation

Ne constituent pas une dérogation illicite aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, les dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant qu'antérieurement à la cession d'une des sociétés faisant partie d'une UES, une proposition de transfert dans une autre entité de l'UES sera faite aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou électif pour permettre la poursuite de leur contrat de travail et de l'exercice de leur mandat au sein de cette UES

14030

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-26.835

Cour de cassation

Il résulte de l'article 18-2 de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs relatif à l'information donnée par les salariés de leur intention de participer au mouvement de grève, qu'au regard des motifs du conflit et selon les situations, au minimum 72 heures avant le début du mouvement de grève, l'employeur fournira à l'ensemble du personnel l'identité de la ou des personnes habilitées à recevoir l'information des salariés sur leur intention et que sauf disposition contraire d'un accord d'entreprise ou refus des organisations syndicales concernées ayant déposé un préavis, durant toute la période de conflit, le recueil des déclarations des salariés se fera par un binôme…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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14031

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-21.183

Cour de cassation

Seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier. Il en résulte qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d'un établissement de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers

14032

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 16-12.541

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, qu'engagé le 30 mars 2009 par La Poste en qualité de facteur, M. [U] a participé à un mouvement de grève ayant débuté le 4 février 2014 à la suite d'un préavis déposé par le syndicat Sud activités postales des Hauts-de-Seine ; que par lettre du 31 mars 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 avril suivant ; que le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 12 juin 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en référé, le syndicat Sud activités postales des Hauts-de-Seine intervenant à l'instance ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l&

14033

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-21.181

Cour de cassation

par acte sous seing privé des 25 juillet et 3 décembre 2005, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon a accordé à la Compagnie foncière franco-suisse une autorisation d'occupation temporaire pour une parcelle dépendant du domaine public concédée en vue de la réalisation et de la gestion d'un ensemble immobilier comprenant un hôtel 4 étoiles NH Hoteles et des bureaux ; que la chambre de commerce et d'industrie de Lyon s'est engagée à résilier le contrat consenti au groupe Accor et autorisant ce dernier à exploiter l'hôtel à l'enseigne Sofitel ; que par convention du 3 juillet 2006, la Compagnie financière franco-suisse, en sa qualité d'occupant principal, a conféré à la société NH Hôtel Rallye une sous-

14034

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2017, 15/04055

Cour d'appel

[U] [T] a été embauché par la SARL NOUVELLE SDBG à compter du 20 octobre 1986 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de technicien. Le 6 juin 2008 le salarié a été victime d'un accident du travail, en tombant d'un escabeau mis à sa disposition par le client. Le 3 mars 2009, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de M. [U] [T], a déclaré le salarié médicalement inapte à la reprise du travail ; étude du poste et des conditions de travail à faire, à revoir en contre visite. Le 19 mars 2009, le médecin du travail a déclaré une inaptitude médicale définitive à la reprise du travail initial. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 mars 2009, l'employeur a proposé à M. [U] [T] un poste de reclassement en qualité de promoteur des ventes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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14036

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-12.254

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que non seulement l'erreur alléguée n'est pas démontrée, mais encore que l'évaluation à la somme de 46 111 € a déterminé la signature par Mme [H] de la rupture amiable de son contrat de travail en conséquence de quoi, le montant définitif de la rente fixé, en dernier lieu, à 46 143,93 € caractérise l'engagement de l'employeur de verser à Mme [H] le montant promis pour la durée promise. Il s'ensuit que c'est à juste titre que Mme [H] a contesté la décision prise par la Sa Sanofi-Aventis France de réduire unilatéralement le montant de la rente promise. Il convient, en conséquence, de condamner la Sa Sanofi-Aventis France à payer à Mme [H], jusqu'au terme de l'engagement pris, la

14037

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-11.490

Cour de cassation

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. [F] de sa demande tendant à faire ordonner au mandataire-liquidateur de régulariser les cotisations salariales et patronales et de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à fixer au rang des créances dues par la société Binam une somme au titre du préjudice subi pour non régularisation des cotisations salariales et patronales sur les salaires perçus et à percevoir, l'arrêt retient que le salarié est irrecevable en sa prétention à la régularisation de cotisations sociales qui correspondent à des créances du seul organisme de recouvrement chargé de les encaisser ; Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement des cotisations sociales obligatoires

14038

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-10.507

Cour de cassation

la salariée doit établir des faits qui, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

14039

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-22.787

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé par la société Derichebourg-Polyurbaine en qualité de conducteur poids-lourd ; que celle-ci, eu égard à la perte du marché public de collecte des colonnes en point d'apport volontaire, l'a informé par lettre du 8 juin 2010 du transfert de son contrat de travail au sein de la société Sophed, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'annexe V de la convention collective nationale des activités de déchets ; que le 24 juin 2010, la société Sophed, aux droits de laquelle vient la société Paprec chantiers Sud-Est, a averti chacun des salariés désignés par la société sortante, qu&

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-22.786

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé par la société Derichebourg-Polyurbaine en qualité de conducteur poids-lourd ; que celle-ci, eu égard à la perte du marché public de collecte des colonnes en point d'apport volontaire, l'a informé par lettre du 8 juin 2010 du transfert de son contrat de travail au sein de la société Sophed, en application de l'article L.

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