Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1169

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée29 mars 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
14017

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-22.057

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-22 et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris ; Attendu que l'arrêt énonce que compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 9 décembre 2011, il s'ensuit que la demande du salarié en rappel de congés payés sur intéressement est irrecevable pour la période antérieure au 9 décembre 2006 ;

14018

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.251

Cour de cassation

la salariée a accepté le congé de reclassement prévu par ce plan ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la condamnation l'employeur à lui verser un rappel de prime qualitative annuelle 2009, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes du contrat de travail et de l'avenant du 19 mai 2008, trois primes viennent s&

14019

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.428

Cour de cassation

par courrier recommandé du 30 mars 2013, reçu le 4 avril suivant, ou ce cadre prend acte de la rupture aux torts de la société, d'une part pour n'avoir pas reçu des missions conformes à sa qualité et d'autre part, pour n'avoir pas été rémunéré suivant les barèmes obligatoires de la convention collective; que Monsieur [B] ne peut invoquer l'erreur commise dans la rédaction du contrat de travail ; qu'il connaissait son collaborateur depuis plusieurs années qui avait oeuvré indirectement pour lui; que la valeur de ses prestations avait retenu son attention, et c'est en toute connaissance de cause qu'il a fait inscrire la qualité de directeur technique au coefficient 3-3 de 270, dans le contrat de travail contesté;

14020

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.181

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites qu'au cours des années 2010 et 2011, Monsieur [L] a souffert des affections suivantes : - le 17 décembre 2010, un raidissement de l'épaule gauche, dont la Cpam a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle le 6 juin 2011 et qui a perduré jusqu'au 28 février 2011 ; - le 23 août 2010, d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, qui a été au contraire reconnu maladie professionnelle le 22 mars 2011 au vu de l'avis du Crrmp Nord Picardie et dont il a souffert jusqu'au 31 octobre 2011 date de la consolidation.

14021

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.827

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que la société Intergarde n'a pas fourni de travail, ni de salaire à M. [I] pendant plusieurs mois et a initié une procédure de licenciement, mais n'est pas allée au delà, et ne l'a pas licencié; qu'il s'en déduit que le contrat de travail de l'intéressé n'était pas rompu lorsque, par jugement du 8 mars 2011 rendu par le tribunal de commerce de Paris, la société Intergarde a été cédée à la société Challancin; qu'aux termes du jugement, la société Challancin, qui était un des trois candidats repreneurs de la société Intergarde proposait notamment un montant de cession de 75610 euros et s'engageait à reprendre 354 contrats de travail sur les 376 existants; que le

14022

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.455

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 20l3, la direction des ressources humaines de la société Bred Banque Populaire lui répond en ces termes : « ... Nous vous rappelons que votre important déficit de reporting auprès de votre hiérarchie concernant notamment votre gestion des rendez-vous a conduit [U] [H] à vous recevoir le 2 octobre 2012 pour vous demander, d'une part de respecter les horaires de service, et d'autre part d'informer votre hiérarchie de vos déplacements en recueillant son accord préalable, seul moyen qui lui restait de vous conduire à travailler dans l'intérêt de la Banque et non plus en totale indépendance comme vous vouliez l'imposer, situation par nature incompatible avec la qualité de salariée. Suite à cet entretien, vous

14023

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.150

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10362 F Pourvoi n° Z 16-13.150 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

14024

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-12.454

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 2011 ; que par lettre recommandée du 19 octobre 2011, l'employeur avait notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants : « Lors d'un entretien qui s'est tenu le 29 août dernier, madame [P] [F], responsable des ressources humaines Zara France pour la zone ouest vous informait de la volonté de la société de vous affecter sur notre magasin des Quatre Temps, sis centre commercial [Adresse 5]. Il vous était dès lors rappelé que la mutation envisagée n'était qu'un simple transfert géographique, l'essentiel de vos fonctions restant inchangé. En outre, nous vous rappelions que compte tenu de la clause de mobilité géographique figurant à votre contrat de

14025

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-12.500

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10357 F Pourvoi n° T 16-12.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

14026

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2017, 15/11050

Cour d'appel

par courrier du 21 février 2014, la société HORIBA a notifié à Monsieur [F] [Q] l'impossibilité de le reclasser. Monsieur [F] [Q] a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 5 mars 2014 puis licencié le 10 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur [F] [Q] a saisi le 20 mars 2014 le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir dire son inaptitude d'origine professionnelle et son licenciement nul et à titre subsidiaire, de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 16 juillet 2014, la CPAM de l'Essonne a notifié à Monsieur [F] [Q] son refus de prise en charge de sa maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles.

Montant détecté : 59 135 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
14027

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 mars 2017, 15/08726

Cour d'appel

il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que le délai de prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire est de cinq années; qu'elle s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Attendu qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice en référé interrompt le délai de prescription. Attendu qu'en l'espèce, pour la première fois en cause d'appel, LE CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] soulève un moyen tiré de la prescription.

Montant détecté : 86 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
14028

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 mars 2017, 14/03913

Cour d'appel

La SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE, est une entreprise de pompes funèbres établie à Saint Julien en Born. Suivant contrat à durée déterminée du 27 janvier 2012, Monsieur [O] [C], a été engagé, à temps plein par la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE, en qualité d'assistant funéraire jusqu'au 8 juillet 2012. Le 23 mai 2012, un accident de la circulation a eu lieu impliquant le véhicule de la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE et le véhicule de Madame [B] à [Localité 1]. Le 23 mai 2012, Monsieur [O] [C] a été mis à pied immédiatement à titre conservatoire, pour les motifs suivants : « en date du 23 mai 2012, nous avons eu à déplorer de votre part le comportement fautif suivant : Délit de fuite avec un véhicule de la société après un accident de la circulation'». Après

Montant détecté : 1 739 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.