Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1168

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée29 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
14005

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-23.822

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 609 F-D Pourvoi n° D 15-23.822 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Iss propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M.

14006

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-25.929

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3121-10 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que ce dernier fournit préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. [B] indique avoir travaillé cinq heures de plus par semaine durant la période de juillet à décembre 2005, et l'employeur ne fournit quant à lui aucune indication sur les horaires de l'intéressé ; qu'il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme réclamée, soit 1.907,20 € ; ALORS QUE s'il résulte de l'article L.

14007

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-14.048

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1222-1 du Code du travail que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; QUE l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors de son secteur géographique contractuellement prévu constitue une modification de son contrat de travail qu'il est en droit de refuser sauf si cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié a été informé préalablement, dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ; QU'en l&apos

14008

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.028

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que non seulement le temps de travail de Mr [G] était journellement contrôlé, mais il lui fallait rendre compte de chaque heure de travail dans des "time-sheets" ; son temps était consacré essentiellement aux affaires du cabinet et à la facturation de ses affaires, mais aussi à l'enregistrement de ses heures de travail, à la formation et aux réunions obligatoires, au vu des directives susvisées, ce qui ne lui laissait aucun temps pour développer sa clientèle, d'autant qu'au surplus il n'a même pas disposé de 10 jours par an, comme cela était contractuellement prévu ; qu'en conséquence, le contrat de collaboration sera requalifié en contrat de travail à compter du 4 juin 2007 » ;

14009

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.412

Cour de cassation

considérant que ces modifications ayant un impact sur sa rémunération variable, elle devait approuver la modification de son contrat de travail ; que la société [T] s'étant réservé le droit de modifier le secteur géographique et la liste des clients, et la salariée n'arguant pas d'une diminution concomitante de sa rémunération moyenne mensuelle, le grief ne peut qu'être écarté ; qu'en deuxième grief, la salariée a reproché à la société employeur de ne l'avoir à aucun moment consultée pour discuter et négocier avec le responsable des ventes ses bases d'objectifs, ce au mépris des stipulations contractuelles ; que l'employeur ne le discute pas sérieusement, celui-ci affirmant tout à la fois que les objectifs et

14010

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.228

Cour de cassation

il résulte des propos écrits de M. [Z] que celui-là intervenait directement dans la rédaction de ses articles et, enfin, que le salarié indique s'être fait "tancé", le colonel [Q] lui disant : "Tout ce que je dis est péremptoire" et "à la Fnsp, tout le monde était le petit doigt sur la couture face aux désirs qui étaient des ordres des colonels et de la hiérarchie…" ; qu'elle en conclut que le salarié ne disposait pas, en sa qualité de rédacteur en chef, d'une indépendance éditoriale ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la société dispose d'une autonomie économique et organisationnelle et que le colonel [Q] a notamment agi en qualité de directeur des publications, la cour d'appel a violé, par fausse application,…

14011

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.077

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] ne démontre pas avoir été soumis pendant le temps de sa relation contractuelle par un lien de subordination à M. [W] ; que sa demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail sera en conséquence rejetée ; que dès lors que M. [L] a été débouté de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, il ne peut se prévaloir des dispositions relatives au contrat de travail ; que toutes les demandes subséquentes seront également rejetées ; que le jugement entrepris sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [O] [K] prenait lui-même ses rendez-vous avec ses patients et qu'il pouvait en refuser lorsque son agenda était trop

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14012

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.521

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer notamment une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt énonce qu'en application des articles D. 3121-7 et suivants, l'employeur sera condamné à verser à la

14013

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.201

Cour de cassation

considérant que le manquement du salarié à son obligation de loyauté, résultant de l'absence d'information de l'employeur de sa détention d'une participation au capital de la société Triadexport, partenaire commercial de la société Elan Polo International, était d'autant plus avéré que celui-ci avait exercé des fonctions de cadre en tant que directeur administratif et financier, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

14014

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.907

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° U 15-27.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Union mutualiste générale de prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

14015

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-26.331

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-31 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter les sommes que l'employeur a été condamné à verser à la salariée à un montant de 1 861 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, à un montant de 11 136 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et à un montant de 3 722 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que sera alloué à la salariée la somme de 1 861 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement représentant l'équivalent d'un mois de salaire brut et, s'agissant du travail dissimulé qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire brut, soit en l'espèce…

14016

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.845

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article D 3171-11 du code du travail que les salariés doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

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