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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.412

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/03/2017
Numéro d'affaire
15-28.412
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00602

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 602 F-D Pourvoi n° T 15-28.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [T] PNE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.

Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [T] PNE, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L] a été engagée le 6 janvier 2003 par la société Apura, devenue la société [T] PNE, en qualité de déléguée commerciale itinérante, son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; qu'elle a pris acte, le 26 février 2012, de la rupture de ce contrat puis a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a libéré la salariée de la clause de non-concurrence le 29 février 2012 ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses sept premières branches : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa huitième branche ; Vu l'article 74 c du code de commerce local ; Attendu, selon ce texte, que le commis doit laisser imputer sur l'indemnité échue les sommes que pendant le temps auquel celle-ci se rapporte, il acquiert ou néglige de mauvaise foi d'acquérir par l'emploi de son activité, si l'indemnité en y ajoutant le montant de ces sommes dépassait de plus d'un dixième les rémunérations conventionnelles perçues par lui en dernier lieu ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la salariée doit être indemnisée en proportion de la contrepartie financière minimum légalement prévue ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la somme des salaires versés par le nouvel employeur et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne dépassait pas de plus d'un dixième le montant du salaire perçu en dernier lieu chez son précédent employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [T] PNE à payer à Mme [L] la somme de 16 854 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [T] PNE PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société [T] à payer à Mme [L] les sommes de 4 207,95 € brut à titre de rappel de rémunération variable et 420,79 € au titre des congés payés afférents, 16 854 € net à titre de dommages et intérêts, 5 620 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 562 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 4 698 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, AUX MOTIFS PROPRES QUE 1/ sur la rupture du contrat de travail : que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, et les effets d'une démission dans le cas contraire ; que par lettre recommandée du 26 février 2012, Mme [V] [L] a informé son employeur de ce qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail ; que dans cette lettre et ses conclusions déposées devant la Cour, la salariée a développé trois griefs à l'encontre de la société [T] liés à sa rémunération et concernant respectivement la modification de son secteur géographique et de la clientèle à visiter, la fixation de ses objectifs, les heures travaillées ; que s'agissant de la mission de la salariée, il était stipulé à l'article 5 du contrat de travail que : "De convention expresse entre les parties, la société se réserve le droit : - d'augmenter ou de réduire à tout moment les produits de la gamme, - de retoucher le secteur géographique, attribuer un secteur différent et de modifier la liste des clients sans avoir à justifier de sa décision et selon qu'elle le jugera nécessaire dans un souci de rentabilité ou de meilleure diffusion de ses produits.

Toute modification de secteur, de clientèle ou de gamme de produits ne pourra avoir pour effet de diminuer la rémunération moyenne mensuelle de Mademoiselle [V] [X]" ; que s'agissant de sa rémunération, il était prévu à l'article 6 du contrat qu'elle serait composée d'une partie fixe, calculée "en tenant compte de la compétence et de l'ancienneté, ainsi que de la difficulté du secteur travaillé' et fixée au départ à la somme mensuelle brute de 1.479 euro, et "d'une prime d'objectifs annuelle, incluant toutes les sommes qui pourraient être dues à quelque titre que ce soit" ; qu'il était stipulé à l'article 6 du contrat de travail que : "Les bases d'objectifs seront fixées chaque année d'un commun accord entre Mademoiselle [V] [X] et le responsable des ventes. ...

Dans l'attente de pouvoir fixer les objectifs, une prime forfaitaire mensuelle de 935,00 Euros brut sera versée durant les six premiers mois d'activité, ou jusqu'à conclusion de l'objectif.

Le système de prime lui sera exposé par le responsable des ventes" ; qu'en premier grief, la salariée a reproché à la société employeur de lui avoir imposé la modification à six reprises depuis janvier 2003 de son secteur géographique et/ou du type de clientèle à visiter, considérant que ces modifications ayant un impact sur sa rémunération variable, elle devait approuver la modification de son contrat de travail ; que la société [T] s'étant réservé le droit de modifier le secteur géographique et la liste des clients, et la salariée n'arguant pas d'une diminution concomitante de sa rémunération moyenne mensuelle, le grief ne peut qu'être écarté ; qu'en deuxième grief, la salariée a reproché à la société employeur de ne l'avoir à aucun moment consultée pour discuter et négocier avec le responsable des ventes ses bases d'objectifs, ce au mépris des stipulations contractuelles ; que l'employeur ne le discute pas sérieusement, celui-ci affirmant tout à la fois que les objectifs et primes étaient, conformément aux prévisions contractuelles, définis d'un commun accord entre Mme [L] et [T], à l'occasion notamment de l'entretien annuel de début d'année, et qu'en l'absence de toute remarque ou protestation de la part de Mme [L] pendant 9 ans, il convient de présumer que les objectifs et primes ont bien été fixés conjointement par les parties ; qu'en outre, l'absence de protestation de la salariée contre le non-respect des dispositions contractuelles ne peut valoir approbation de la modification des conditions de fixation de la rémunération, la définition des bases d'objectifs étant déterminante de la prime d'objectif annuelle dont l'employeur ne pouvait imposer la diminution à Mme [L] ; que le respect des conditions convenues quant à la rémunération étant une obligation essentielle de l'employeur, les premiers juges, indépendamment du troisième grief encore allégué tiré du non-paiement d'heures supplémentaires, ont à juste titre retenu que ce deuxième grief était avéré et suffisamment grave pour justifier la rupture dont la salariée a pris l'initiative ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2/ sur les demandes de rappel de rémunération variable et d'indemnisation : 2.1 sur le rappel de rémunération variable : que contractuellement la société [T] s'était engagée à verser une rémunération minimale variable de 935 euro bruts pendant les six premiers mois du contrat ou jusqu'à la fixation des objectifs ; que la fixation annuelle d'un commun accord des objectifs n'étant pas intervenue, Mme [L] sollicite à bon droit un rappel de rémunération variable dans la limite de la prescription quinquennale, et ce à concurrence du montant minimal de rémunération variable annuelle de 11.220 euro (935 euro x 12) (hors congés payés) ; que Mme [L] réclame à ce titre un montant de 24.921 euro ; qu'elle a perçu, d'après ses bulletins de salaire, - du 1er janvier au 31 décembre 2007, un salaire brut de 24.367,31 euro dont 6.790,05 euro de prime d'objectif, - du 1er janvier au 31 décembre 2008, un salaire brut de 28.717,23 euro dont 9.525 euro de prime d'objectif, - du 1er janvier au 31 décembre 2009, un salaire brut de 32.625 euro dont 12.513 euro de prime d'objectif, - du 1er janvier au 31 décembre 2010, un salaire brut de 38.435,46 euro dont 18.487 euro de prime d'objectif, - du 1er janvier au 31 décembre 2011, un salaire brut de 24.443,69 euro dont 4.577 euro de prime d'objectif ; Qu'il doit donc lui revenir au titre de la période considérée, compte tenu de la perception en 2010 et 2011 de primes excédant le minimum prévu, un rappel de rémunération variable d'un montant de [(11.220 euro x 5 ) - (6.790,05 + 9.525 + 12.513 + 18.487 + 4.577) ], soit un rappel de 4.207,95 euro bruts, majoré de 420,79 euro bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2012 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par lettre datée du 26 Février 2012, Mme [L] prenait acte de la rupture du contrat de travail la liant à la société [T], aux torts exclusifs de cette dernière ; que Mme [L] y reprochait principalement à son employeur d'avoir modifié à six reprises son secteur géographique ainsi que le type de clientèle à visite…