Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée29 mars 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13993

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.937

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10356 F Pourvoi n° U 16-10.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société France affiches, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

13994

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.506

Cour de cassation

la salariée dans l'entreprise même durant le temps du préavis ; que le licenciement litigieux et la mise à pied conservatoire étaient donc parfaitement fondés, et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [E] [I] de toutes ses demandes de ce chef ; », ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « … la prise de produit n'est pas démentie et est donc considérée comme un vol ; qu'une procédure bien précise encadre ce comportement ;». ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée de son préavis ; qu'en affirmant péremptoirement que le seul fait d'avoir le 21 décembre 2012 pris en rayon des feuilletés avant l'ouverture

13995

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-12.161

Cour de cassation

considérant que la salariée étayait sa demande par la production de deux bulletins de salaire, sans examiner cet élément de preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QU'en se plaçant, pour apprécier le bien-fondé de la demande de prime de 13ème mois, sur le seul terrain de l'usage, sans rechercher si le versement de cette prime ne présentait pas un caractère contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE le versement d'une prime ne caractérise un usage d'entreprise que si cette prime revêt les caractères de généralité, de fixité et de constance ;

13996

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.758

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. En outre, c'est au salarié, et à lui seul '

13997

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.543

Cour de cassation

il résulte nécessairement que les salariés sont recevables à demander le paiement d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà de la limite légale hebdomadaire, soit 35 heures ; QUE "Monsieur et Madame [N], qui réclamaient chacun 14 414,94 € au titre des heures supplémentaires effectuées en première instance, et qui réclament désormais en cause d'appel, respectivement 28 482,39 € au titre de 1 836 heures supplémentaires non rémunérées pour Madame [N] (pour 8 mois d'emploi), 43 033,85 € au titre de 2 774 heures supplémentaires pour Monsieur [N] (pour 11 mois d'emploi) produisent : - la copie d'un cahier sur lequel sont mentionnées manuscritement (sic), pour la période allant du 26 mai au 8 juillet 2010

13998

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.351

Cour de cassation

il résulte de l'avenant au contrat de travail produit aux débats qu'à compter du 1er mars 2011, les parties ont convenu d'une rémunération de Monsieur [I] au forfait annuel en jours, à raison de 217 jours par an, ce dernier accédant au statut de cadre ; la demande relative à des jours supplémentaires impayés au titre de l'année 2010 antérieurs audit forfait n'est pas recevable et le jugement sera réformé dans cette limite ; en revanche, il est établi aux termes de la fiche de paye de décembre 2011 que le salarié a totalisé un nombre de jours travaillés de 270,50 excédant largement le forfait conclu dont il n'a pas obtenu totalement la régularisation à raison d'un solde de 35,5 heures » (arrêt p.

13999

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.073

Cour de cassation

Il résulte notamment des agendas, tableaux récapitulatifs et du décompte informatique de janvier à octobre 2012, que la durée maximale quotidienne et hebdomadaire a été dépassée à plusieurs reprises. A titre d'exemple : - Semaine 46 de 2010, le salarié a effectué 57 heures, - Semaine 12 de 2012, il a effectué 57,04 heures - Le 2 février 2012, il a travaillé plus de 13 heures, selon les indications figurant sur le relevé - Le 7 mars 2012, il a travaillé 12 heures Ces dépassements lui ont nécessairement causé un préjudice qui sera réparé par une indemnité dont le montant est fixé au dispositif » ; 1°) ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur ;

14000

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.078

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-18, L. 314-19 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre des jours de fractionnement auxquels celui-ci avait droit en application de l'article L. 3141-19 du code du travail, l'intéressé ayant utilisé quatorze jours de vacances entre le 17 novembre 2008 et le 17 décembre 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail était rompu le 29 avril 2009, la cour d'appel qui ne pouvait condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ;

14001

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment des auditions devant les services de police que l'altercation entre M. [W] et M.[P] survenue sur le temps et le lieu du travail a fait suite à une discussion sur la qualité du travail sur un secteur sur lequel intervenait M.[P] fils en mission d'intérim. M.

14002

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.745

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée au double motif d'un surcroît d'activité et du remplacement d'un salarié absent, pour le mettre à disposition de la société SNH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé, d'une part que la mise à disposition du salarié s'effectuait dans le cadre d'un contrat de prestations de service incluant la fourniture de divers matériels et de personnel, d'autre part que l'intéressé était resté sous la subordination de son employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n&

14003

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.678

Cour de cassation

considérant que la société DISTILLERIE DILLON avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. [G] un poste d'aide comptable, tout en constatant que ce poste "ne paraissait pas adapté aux compétences du salarié", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS, de troisième part, et plus subsidiairement encore, QUE le licenciement d'un salarié pour cause d'inaptitude ne peut être prononcé que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise est impossible ; qu'en considérant que la société DISTILLERIE DILLON avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. [G] un poste d&

14004

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.421

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 611 F-D Pourvoi n° U 16-13.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.