Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée30 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13981

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.087

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en ne prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que M. [D] sollicite que l'imputabilité de la rupture soit mise à la charge de son employeur, exposant que ce dernier, outre le non-paiement de l'ensemble des heures effectués, a multiplié à son encontre des décisions ou des refus intempestifs de nature à lui rendre insupportable la poursuite de son contrat de travail et le conduisant dans un accès de colère à présenter sa démission ;

13982

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.492

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède ; qu'en revanche, les faits de harcèlement ne sont pas caractérisés, faute de témoignages impartiaux, comme n'émanant pas de la famille de l'intéressée ou comme émanant de salariés en litige avec la défenderesse ; que le certificat médical produit ne peut permettre de combler cette absence ; que toutefois toutefois le premier fait fautif imputable à l'employeur est suffisant à justifier la requalification de la prise d'acte de Mme [Z] en licenciement aux torts de celui-ci ; », ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que le fait

13983

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-24.493

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10330 F Pourvoi n° G 15-24.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Akzo Nobel distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Akzo Nobel distribution Ile-de-France, venant elle-même aux droits de la société Tetra Galon, contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M.

13984

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-21.928

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10329 F Pourvoi n° V 15-21.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

13985

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-13.924

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2011, remise en main propre le 19 juillet 2011 ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 8241-2 du Code du travail issues de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, pour retenir qu'en l'absence d'accord du salarié, d'avenant à son contrat de travail et de fixation d'une durée déterminée dans la convention de mise à disposition, les sociétés AMG DEVELOPPEMENT et AVENIR & BOIS n'ont pu convenir de prêt de main d'oeuvre licite, la cour d'appel a fait application de dispositions légales qui n'étaient pas en vigueur lors de la conclusion de la convention litigieuse et a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 8241-2 du Code du travail ; 2.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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13986

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-20.409

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10326 F Pourvois n° U 15-20.409 et N 15-21.369 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° U 15-20.409 formé par M.

13987

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-25.912

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'après avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, l'arrêt condamne l'employeur à payer à l'intéressé, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la

13988

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-24.142

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; qu'en l'absence de caractère univoque et d'attitude fautive de l'employeur, la démission équivoque s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient et dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la démission du 31 janvier 2013 ne comporte aucune réserve et ne formule aucun reproche à l'employeur ; que Mlle [A] a cependant adressé à l'employeur une lettre datée du 8 janvier 2013 aux termes de laquelle elle expose des griefs tenant au paiement

13989

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-28.861

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur soutenait que ni le lieu de travail de la salariée ni la mise à disposition d'un véhicule ne constituaient des éléments essentiels du contrat de travail (arrêt p. 2 et 3), et que la salariée faisait valoir, quant à elle, qu'en l'affectant à un nouveau lieu de déplacement et en ne mettant pas un véhicule à sa disposition, l'employeur avait violé le contrat de travail et l'avait modifié unilatéralement (arrêt p. 5) ; qu'en affirmant que l'employeur n'établissait pas la « nécessité pour l'entreprise » d'affecter la salariée sur le site de Riom et de lui imposer d'utiliser son véhicule personnel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

13990

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.281

Cour de cassation

Considérant que c'est bien la non-atteinte des objectifs et le manque d'implication dans son travail qui sont à l'origine de la décision de l'employeur ; Qu'établir une comparaison entre ses collègues et lui-même pour justifier ou expliquer ses mauvais résultats ne constitue pas un élément pertinent. D'autant que Monsieur [F] [W] intervenait sur l'un des secteurs le plus riche de la région, qu'il avait une ancienneté plus importante que la plupart des autres salariés et donc une meilleure connaissance du marché, Le Conseil des Prud'hommes dit que le licenciement de Monsieur [F] [W] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse. 1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ;

13991

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.782

Cour de cassation

il résulte des éléments de preuve produits que M. [Z] a continué à bénéficier de la loge de gardien, qu'il a poursuivi l'exécution de ses tâches de concierge pour le compte et dans l'intérêt de la société Wattignies AP2, conformément aux directives données par sa mandataire, la société Keter, qu'il en résulte qu'un contrat de travail verbal a été conclu à partir du 1er octobre 2011 entre la société titulaire du bail emphytéotique, responsable du gardiennage et de la surveillance de l'immeuble, et le gardien qui exerce ses fonctions depuis le 1er juin 1984 et dont le contrat a été rompu par la société prestataire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient développé à l'

13992

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-27.280

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 2013, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que contestant la rupture de son contrat, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail intervenue hors période d'essai, l'arrêt retient que l'article 17 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 prévoit que le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d&

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