Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée13 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 avril 2017, 14/05555

Cour d'appel

l'employeur n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement de la salariée. Il s'en suit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La société GROUPE HERKT a interjeté appel de cette décision. Dans ses écritures reprises oralement à l'audience, elle demande à la Cour de : Voir réformer le jugement du Conseil des prud'hommes de Grenoble en date du 4 novembre 2014 Dire et juger que le licenciement de madame [D] est parfaitement valable et repose sur une cause réelle et sérieuse Dire et juger que la société COMPLEXE BEAUTÉ a rempli son obligation de reclassement en conséquence débouter purement et simplement la salariée de l'intégralité de ses prétentions fins et conclusions Condamner Madame [D] à payer la société

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13970

Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2017, 17/00024

Cour d'appel

Par jugement du 19/ 01/ 2017 le conseil de prud'hommes de Saintes a notamment : * jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X...s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet, * condamné la société Fashion Team à payer à M. X...: -30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -16 231. 57 euros à titre d'indemnité de licenciement, -4 136. 68 euros à titre d'indemnité de préavis, -431. 66 euros au titre des congés payés sur préavis, -23 044. 68 euros à titre de rappel de salaire à temps complet, -2 304.

13971

Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2017, 17/00025

Cour d'appel

Par jugement du 19/ 01/ 2017 le conseil de prud'hommes de Saintes a notamment : * jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X...s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet, * condamné la société Fashion Team à payer à Mme X...: -25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -8 512. 41 euros à titre d'indemnité de licenciement, -4 197. 94 euros à titre d'indemnité de préavis, -419. 79 euros au titre des congés payés sur préavis, -6 559. 16 euros à titre de rappel de salaire à temps complet, -655.

13972

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.563

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10344 F Pourvoi n° M 16-12.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CGI France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-11.232

Cour de cassation

considérant que la salariée au titre de sa demande en résiliation ne démontrait ni ne précisait aucun fait de harcèlement, cependant qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que ses conditions de travail s'étaient dégradées du fait de la pression et du harcèlement dont elle faisait l'objet et se prévalait sur ce point, d'une part, de l'altération de sa santé physique consécutive aux agissements répétés de l'employeur laquelle était établie par la déclaration d'inaptitude dont elle avait fait l'objet et, d'autre part, par les attestations produites par l'employeur lui-même confirmant le comportement de ce dernier, lequel l'avait mise à l'écart en l'évitant systématiquement et en

13974

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.823

Cour de cassation

par contrat de travail du 2 janvier 2008 n'ayant pas été reprise lors de son embauche par maître [K] par contrat de travail du 31 décembre 2008, de sorte que sa demande n'était pas fondée, ce que lui ont répondu ses employeurs, étant d'ailleurs observé qu'elle ne forme aucune demande de paiement de solde de rémunération ; qu'il résulte de ces considérations que les deux employeurs apportent la preuve que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que leurs décisions sont justifiées par des objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors, les licenciements pour inaptitude sont fondés, et Mme [Y] sera déboutée de ses demandes relatives à un licenciement nul pour harcèlement moral et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse à…

13975

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.221

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée daté du 14 décembre 2010, M. [Q] a été engagé à compter du 4 janvier 2011 par la société STX France Cabins comme responsable commercial, contrat comprenant une reprise d'ancienneté « compte-tenu des liens contractuels qui vous ont déjà unis à notre entreprise » ; que la société STX France Cabins (la société) a été absorbée par la société STX France en janvier 2013 ; qu'une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue entre les parties le 08 mars 2013, formalisée sur un imprimé « Cerfa » signé des parties, visant des entretiens pour convenir de la rupture entre salarié et employeur non assistés des 2 7 février et 06 mars 2013, précisant le détail des rémunérations perçues au cours

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-27.775

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10339 F Pourvoi n° A 15-27.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Organisation intra-groupe des achats (OIA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.968

Cour de cassation

par lettre recommandée du 28 juillet 2009, Mme [G] a fait l'objet d'un avertissement pour n'avoir pas assuré le suivi d'une requête en autorisation judiciaire de vente traitée avec trois semaines de retard et pour avoir réagi violemment aux remontrances de l'employeur sur ce point ; que par lettre recommandée du 15 décembre 2010, un second avertissement lui a été délivré pour désinvolture suite au désistement tardif d'une formation informatique payante programmée le 14 décembre 2010, (la veille de la formation 13 décembre la salariée avait adressé à son employeur un mail indiquant avoir le même jour un "rendez-vous chez le kiné à 17h30 auquel elle ne pensait plus") ; que la circonstance que des avertissements

13978

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-28.414

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que l'employeur n'a pas rémunéré le salarié de ses temps de trajets, que les plannings remis à M. [L] étaient susceptibles d'être modifiés régulièrement engendrant un sentiment d'insécurité chez le salarié ; qu'ainsi, il ressort d'échanges de mails que le salarié interrogeait l'employeur le samedi pour connaître ses lieux de missions du lundi ou mardi suivants ; que les éléments produits par le salarié, non utilement contredits par l'employeur, mettent en évidence que contrairement aux préconisations de la convention collective en vigueur, les parties ne distinguaient pas le temps de « face à face pédagogique » de la préparation, de la recherche et des autres activités auxquelles se livrait le salarié, ce qui était susceptible…

13979

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.771

Cour de cassation

considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur ; que la société KMBSF ayant notifié à monsieur [P] [S] son licenciement le 24 décembre 2013, soit postérieurement à la saisine par ce dernier du conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

13980

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-11.633

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10334 F Pourvoi n° A 16-11.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Golf [Établissement 1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

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