Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée20 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-11.099

Cour de cassation

par lettre 6 décembre 2012, il a été licencié pour faute grave pour : 1/ avoir utilisé comme moyen de paiement la carte bancaire de la société pour des achats de matériel informatique ou liés à la téléphonie, pour un montant global de 11 815 €, 2/ avoir effectué 120 opérations en utilisant la carte bancaire de l'entreprise pour un montant d'une contre-valeur de 5 026,50 euro pour l'essentiel sur le compte 'Apple itune' et sur les sites 'Espace de Golf' et 'Chasse et Loisirs', 3/ avoir, selon le même procédé, acheté à 23 reprises et pour un montant d'une contre valeur de 607 euro des cigarillos 'Davidof- mini' à l'occasion de ses pleins d'essence, des 'balles de gol' et

13958

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.262

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 26 juin 1974, qui a été suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à la suite de promotions successives, monsieur [H] occupait en dernier lieu un poste d'ingénieur commercial sur la zone géographique Ile-de-France Ouest, au sein de la division Lubrifiants, exerçant ses fonctions en télétravail depuis 2007, pour une rémunération composée d'un fixe mensuel de 4 688,56 euros assorti d'une part variable dépendant des résultats ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du Pétrole ; qu'au mois de septembre 2009, la société des pétroles Shell a engagé une procédure d'information consultation sur un projet de réorganisation du service commercial de distribution en France des…

13959

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-22.239

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire que M. [E] a perçu la prime d'ancienneté pour les mois de juillet et d'août 2008 (121,24 €) ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'intégrer dans le salaire de référence pour évaluer la créance de l'intimé ; que M. [E] aurait dû percevoir de son employeur [(3 300 / 30) - 46,21] x 27 = 1.722,33 € et de l'assurance (3 300 / 30) x 80% x 13 = 1.144 € ; que sa créance s'établit à 2.866,33 € ; que l'article 7 de la convention collective assimilant « à un temps de travail effectif au sens de la présente convention collective les absences pour maladies non professionnelles dans la limite de 1 mois par année de référence », M. [E] est fondé à mettre en compte une somme de 286,63 € au titre de l'indemnité de congés payés ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.573

Cour de cassation

considérant que l'intervention de Monsieur [T] à la réunion organisée par le FSI le 28 juillet, le lendemain de sa révocation, ne serait pas fautive, parce que le contrat de travail qu'il venait de réintégrer n'avait pas été suspendu par cette « dispense d'activité », sans rechercher si cette action allant directement contre la volonté de son employeur, exprimée par le nouveau Président du Directoire, ne constituait pas une insubordination déloyale par rapport à une mesure claire imposant au salarié de ne pas intervenir jusqu'à nouvel ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE tout salarié est soumis au pouvoir de direction de son employeur ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-10.286

Cour de cassation

par lettre du 31 mai suivant de son instance et de son action alors pendante devant la cour d'appel de Paris laquelle, par arrêt du 31 août 2010, a donné acte aux parties de leurs désistement et acceptation respectifs ; que toutefois, le salarié avait, le 23 juin 2010, saisi de nouveau la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la nullité de la transaction ; que le conseil de prud'hommes de Paris s'étant déclaré territorialement compétent pour statuer sur la demande, la cour d'appel de Paris, saisie sur contredit de la société Winvest conseil, puis d'une requête en dépaysement de cette même société en raison de l'inscription de M. [J] au barreau de Paris, a, par arrêt du 11 octobre 2012, renvoyé l&apos

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.986

Cour de cassation

il résulte de ces rappels que s'il est avéré que l'employeur n'avait pas une connaissance pleine et entière au premier trimestre 2012 des faits reprochés à la salariée, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il n'en a pas eu connaissance moins de deux mois avant le 22 juin 2012, date de convocation à l'entretien préalable, l'extrait cité du procès-verbal du comité d'entreprise faisant état d'une prise de décision d'effectuer un contrôle au cours du premier trimestre 2012 et la cour ne disposant d'aucun élément pour savoir à quelle date l'employeur a eu connaissance des résultats de cette enquête ; qu'en conséquence, les faits étant prescrits, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il y a lieu de confirmer le…

13963

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2012, Mme [U] a rappelé avoir investi en juin 2008, sur les conseils de M. [G], une somme de 10 000 euros un produit Bee et avoir depuis peu constaté un résultat négatif de 2 200 euros, et s'est plainte également d'avoir souscrit, dans les mêmes conditions un contrat nuance 3D, alors qu'elle en détenait déjà un. La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a admis le caractère inapproprié des conseils donnés par son salarié, et a proposé à la cliente de la dédommager. M. [G] produit des documents internes à la Caisse d'Epargne ainsi que des attestations d'anciens salariés, M. [R], parti en juin 2010, M. [D], retraité depuis 2008, M. [R] [M], retraité depuis 2008, et Mme [N], devenue serveuse,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.996

Cour de cassation

il résulte clairement des fiches de poste et des organigrammes de l'association avant et après la réorganisation du 1er juin 2011, que Mme [K] n'a pas bénéficié de l'évolution favorable du statut d'adjoint de direction octroyé à ses collègues, anciens chefs de service ; parallèlement, ses responsabilités ont été "rognées" au profit du nouvel échelon intermédiaire de Directeur de Pôle chargé de contrôler son action en qualité de chef de service du CAFS et au profit de l'adjoint de direction du Sessad qu'elle devait seconder ; la nouvelle position attribuée à Mme [K] et la limitation de ses prérogatives après la réorganisation constitue manifestement une modification de son contrat de travail alors que la salariée l'avait préalablement refusée ;

13965

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.836

Cour de cassation

il résulte des développements ci dessus que le licenciement intervenu a été prononcé sans considération de son appartenance syndicale et que les difficultés liées à sa réintégration sont dues aux difficultés liées à l'exécution du contrat de travail sans qu'aucun élément ne permette d'établir une relation avec cet engagement ; que [P] [M] et l'UD CFDT 95 seront déboutées de leur demande de ce chef ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'en vertu de l'article L. 2141-5 du Code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-13.147

Cour de cassation

la salariée, de l'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail 'La faute grave, dont la charge repose sur l'employeur, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.

13967

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-21.002

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10399 F Pourvoi n° P 15-21.002 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Société commerciale automobile (SCA), société par actions simplifiée unipersonnelle, à l'enseigne les Grands Garages Pyrénéens, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

13968

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-12.399

Cour de cassation

la salariée dans le cadre du redressement judiciaire de la société Biopress à diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la mise en cause de l'administrateur judiciaire: Attendu que selon jugement du 17 juin 2014, le plan de redressement de l'entreprise par voie de continuation a été arrêté et Me [B] désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan; Attendu que Me [H] sollicite sa mise hors de cause au motif qu'à la date où le conseil de prud'hommes a statué, la société Biopress n'était plus en redressement judiciaire, son mandant ayant en conséquence pris fin ; Attendu que dans sa mission l'

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