Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-22.239
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/04/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.239
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00654
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 654 F-D Pourvois n° G 15-…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 654 F-D Pourvois n° G 15-22.239 F 15-22.283 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° G 15-22.239 formé par la société Alpes audit associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° F 15-22.283 formé par M. [X] [E], contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, La demanderesse au pourvoi n° G 15-22.239 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° F 15-22.283 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Déglise, conseiller rapporteur, M.
Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Déglise, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Alpes audit associés, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-22.239 et n° F 15-22.283 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E], ancien salarié de la société Alpes audit dont il était par ailleurs associé, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment de rappel de salaire, d'une indemnité de départ à la retraite, et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen pris en sa première branche tiré d'une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite, l'arrêt retient que le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation, que le salarié ne justifiant pas avoir fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ du cabinet d'expertise comptable , sa demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite doit être rejetée, le jugement sur ce point étant infirmé ; Attendu cependant que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle énonçait qu'elle renvoyait pour l'exposé du détail de l'argumentation des parties aux écrits déposés et soutenus par elles à l'audience, et qu'il résultait de ces écrits que les parties n'avaient pas invoqué le moyen tiré de ce que le salarié ne justifiait pas avoir demandé la liquidation de ses droits à pension de vieillesse à l'occasion de son départ du cabinet d'expertise comptable, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Alpes audit associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alpes audit associés et condamne celle-ci à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° G 15-22.239 par Me Balat, avocats aux Conseils, pour la société Alpes audit associés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société A2A à payer à M. [E] les sommes de 7.812,17 € nets au titre des salaires des mois de janvier à mars 2009, 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.866,33 € bruts au titre de la garantie conventionnelle de ressources, 286,63 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis durant l'arrêt de travail et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné la société A2A à remettre à M. [E] un certificat de travail, les bulletins de salaire de janvier à mars 2009 et ceux rectifiés des mois de juillet et août 2008 sous astreinte de 15 € par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE le salarié sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement d'une somme de 4.990,20 € bruts à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2008 ; que sa réclamation est différente dans les motifs de ses conclusions puisque sa créance invoquée est de 3.016,20 € bruts au titre du maintien de salaire sur juillet et août 2008 et de 301,60 € bruts au titre des congés payés sur maintien de salaire ; que M. [E], qui a été en arrêt maladie du 2 juillet 2008 au 17 août 2008, a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes des indemnités journalières pour un montant global de 1.987,03 € avant déduction des CGS et CRDS ; que l'article 7.3 de la convention collective nationale des cabinets d'expertscomptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, intitulé « Garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident de travail », dispose : « Après 1 an d'ancienneté dans le cabinet, les salaires sont maintenus aux employés et cadres absents pour maladie, accident du travail ou accident non professionnel dans les conditions ci-après : / Le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ; / La durée totale des arrêts de travail, y compris les délais de carence définis à l'alinéa suivant donnant droit aux indemnités, ne pourra excéder 30 jours calendaires par maladie ou accident du travail.
Si plusieurs congés de maladie ou d'accident du travail donnant lieu à indemnisation au titre du présent article interviennent au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra excéder 30 jours calendaires ; / L'indemnité nette sera calculée pour compléter, à compter du quatrième jour calendaire d'absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu'à concurrence du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période ; / Pour le personnel rémunéré proportionnellement, l'indemnité définie à l'alinéa précédent sera calculée sur la base d'un salaire net correspondant à la rémunération nette moyenne des 12 derniers mois de travail précédant le mois de l'arrêt de travail. » ; qu'en outre, l'article 7.4 faisait obligation à la société A2A de « souscrire, auprès d'un organisme habilité, un contrat assurant, pour l'ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale de 1 an dans le cabinet » une garantie « incapacité de travail » répondant aux exigences suivantes : « En cas d'absence entraînant une incapacité de travail d'une durée supérieure à 1 mois, il sera versé par le régime une indemnité journalière brute dont le montant sera égal à 80% du salaire brut sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale. / Cette indemnité sera versée à compter du 31e jour d'arrêt de travail et pendant toute la durée de versement des prestations d'incapacité temporaire du régime général de la sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail » ; que M. [E], dont l'ancienneté était supérieure à un an et qui a perçu des indemnités journalières, aurait dû bénéficier de la garantie de ressources instituée par les articles 7.3 et 7.4 ; qu'il n'est pas prétendu qu'un complément de ressources a été versé durant l'arrêt maladie par une assurance prévoyance que l'employeur n'identifie d'ailleurs pas ; qu'il résulte des bulletins de salaire que M. [E] a perçu la prime d'ancienneté pour les mois de juillet et d'août 2008 (121,24 €) ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'intégrer dans le salaire de référence pour évaluer la créance de l'intimé ; que M. [E] aurait dû percevoir de son employeur [(3 300 / 30) - 46,21] x 27 = 1.722,33 € et de l'assurance (3 300 / 30) x 80% x 13 = 1.144 € ; que sa créance s'établit à 2.866,33 € ; que l'article 7 de la convention collective assimilant « à un temps de travail effectif au sens de la présente convention collective les absences pour maladies non professionnelles dans la limite de 1 mois par année de référence », M. [E] est fondé à mettre en compte une somme de 286,63 € au titre de l'indemnité de congés payés ; que la société A2A prétend que M. [E] n'a pas travaillé la totalité des mois de janvier à mars 2009 ; qu'elle ne justifie toutefois pas avoir mis son salarié prétendument défaillant en demeure de reprendre son travail ; que la société A2A avait adressé un chèque d'un montant de 1.054,86 € correspondant au « net à payer » figurant sur le bulletin de février ; que ce chèque a été retourné par le conseil du salarié, Maître [G], selon courrier du 1er avril 2009 ; que dans ce même courrier, Maître [G] exposait que son client n'avait pas été « destinataire » de son salaire pour le mois de janvier 2009 ; que la société A2A ne justifiant pas avoir réglé tout ou partie des salaires dus pour les trois premiers mois de l'année 2009, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [E] la somme de 7.812,17 € nets au titre de ces salaires ; que le défaut de paiement des salaires a causé à M. [E] un préjudice que les premiers juges ont exactement évalué à 3.000 € ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le règlement des salaires de janvier, février et mars 2009, M. [E] affirme que « le mois de février étant un mois d'accroissement de l'activité d'un cabinet d'expertise comptable » et qu'il réfute l'affirmation de ses deux associés selon laquelle il était « en congés » ; que la société A2A n'apporte pas quant à elle la preuve formelle et irréfutable que ces…