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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.262

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTélétravailÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/04/2017
Numéro d'affaire
15-16.262
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00655

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 655 F-D Pourvoi n° M 15-16.262 R É P U…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 655 F-D Pourvoi n° M 15-16.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société des Pétroles Shell, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [A] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Déglise, conseiller rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Déglise, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société des Pétroles Shell, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,11 février 2015), que M. [H], engagé par la société Shell française, devenue la société des Pétroles Shell, occupant en dernier lieu un poste d'ingénieur commercial au sein de la division lubrifiants, a été licencié pour motif économique par lettre du 7 juillet 2010 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir refusé une mesure de cessation anticipée d'activité ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en raison de l'inégalité de traitement dont a fait l'objet le salarié dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés lorsque tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause peuvent bénéficier de cet avantage ; que les salariés éligibles à un mécanisme d'entreprise de cessation anticipée d'activité ne se trouvent pas dans une situation identique à celle des autres salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'en effet, ces derniers perdent nécessairement, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, cependant que les salariés âgés d'au moins 55 ans éligibles au mécanisme de cessation anticipée d'activité peuvent bénéficier d'une allocation de préretraite intégralement prise en charge par l'employeur jusqu'à la date de liquidation de leur retraite à taux plein ; qu'en condamnant la société des Pétroles Shell à indemniser le salarié au titre de l'inégalité de traitement dont le salarié aurait fait l'objet dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir pourtant constaté que, bien qu'intégré dans le groupe MSA 1 en raison de son âge et de son ancienneté, le salarié avait refusé de bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité, ce dont il résultait que l'intéressé ne se trouvait pas, à la date de son licenciement et suivant les prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi, dans la même situation que les autres salariés dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses constatations au regard des dispositions de l'article L. 1133-2 du code du travail ; 2°/ qu'un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés lorsque la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage sont préalablement définies et contrôlables ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre le 1er septembre 2009 avait vocation à équilibrer les mesures prises à l'égard de l'ensemble des classes d'âge représentées dans l'entreprise en minorant les avantages du plan pour les plus âgés à proportion de l'avantage social auquel ils étaient éligibles et auquel, inversement, les plus jeunes ne pouvaient pas prétendre, et que les règles déterminant l'octroi des avantages liés respectivement à la cessation anticipée d'activité et au licenciement pour motif économique avaient préalablement été définies dans le cadre de la négociation du plan de sauvegarde de l'emploi ; que, dès lors, le double objectif de maintien de l'emploi et d'équilibre des situations visé dans le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société des Pétroles Shell étant légitime, et la mesure litigieuse participant à la réalisation de cet objectif de manière pertinente et adaptée, la cour d'appel, en condamnant la société des Pétroles Shell à indemniser le salarié en raison de l'inégalité de traitement dont le salarié aurait été l'objet dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, a violé l'article L. 1133-2 du code du travail ; Mais attendu que si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; Et attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le salarié avait refusé une mesure de cessation anticipée d'activité et que cette décision avait pour effet de le priver automatiquement des dispositions favorables du plan de sauvegarde de l'emploi tant pécuniaires qu'en terme de recherche d'emploi, d'autre part, que ce dispositif avait manifestement pour objectif d'exercer une pression sur le salarié afin qu'il accepte une mesure de cessation anticipée d'activité, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas démontré que le salarié se trouvait dans une situation objectivement plus favorable que les salariés des autres catégories, a retenu à bon droit qu'il faisait l'objet d'une différence de traitement qui n'était pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Pétroles Shell aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Pétroles Shell et condamne celle-ci à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société des Pétroles Shell PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société des pétroles Shell, employeur, à verser à monsieur [H], salarié, des dommages et intérêts d'un montant de 75 000 euros en raison de l'inégalité de traitement dont il aurait été l'objet dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Shell, AUX MOTIFS QUE monsieur [H] a été engagé, par la société Shell française, devenue la société des pétroles Shell, comme employé de service, initialement par contrat de travail à durée déterminée du 26 juin 1974, qui a été suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à la suite de promotions successives, monsieur [H] occupait en dernier lieu un poste d'ingénieur commercial sur la zone géographique Ile-de-France Ouest, au sein de la division Lubrifiants, exerçant ses fonctions en télétravail depuis 2007, pour une rémunération composée d'un fixe mensuel de 4 688,56 euros assorti d'une part variable dépendant des résultats ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du Pétrole ; qu'au mois de septembre 2009, la société des pétroles Shell a engagé une procédure d'information consultation sur un projet de réorganisation du service commercial de distribution en France des Lubrifiants et de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ; que, par courrier du 19 mai 2010, la société des pétroles Shell a informé monsieur [H] de la suppression de son poste à compter du 1er juillet 2010 et de ce qu'à cette date et en l'absence de reclassement interne, il était éligible à la mesure de cessation anticipée d'activité (CAA) définie au paragraphe 1.5 du PSE (MSA 1) ; qu'elle lui a indiqué qu'en application des dispositions de l'article 1.5 du PSE un délai d'un mois à compter de la réception du courrier lui était donné pour faire connaître sa réponse, étant précisé qu'à défaut de réponse il serait réputé avoir accepté de manière définitive la MSA 1 et qu'en cas de refus et à défaut de reclassement il se verrait appliquer la procédure de licenciement pour motif économique avec bénéfice des indemnités conventionnelles de licenciement prévues dans la convention collective ; que monsieur [H], qui avait refusé la CAA, a été licencié pour motif économique par lettre du 7 juillet 2010 ainsi libellée : « (...) Le motif économique est le suivant : Suppression du poste FBAM Consumers suite à la réorganisation du service Lubrifiants en France. /Cette réorganisation a été rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. /Le Business Lubrifiants, en France, est confronté à un contexte économique en déclin sur l'ensemble des segments clients : automobile, industrie...

Ce marché est désormais arrivé à maturité avec l'apparition de nouvelles technologies moins consommatrices d'huiles, entraînant par voie de conséquence une baisse progressive du portefeuille clients. /En effet, le marché français connaît une baisse régulière depuis l'année 2000, qui s'est accélérée en 2008 et 2009 sous l'effet de la crise.

Cette décroissance s'est traduite, notamment en 2009, par une perte des parts de marché de Shell face à une concurrence de plus en plus agressive mise en oeuvre par les nombreux acteurs économiques présents sur ce même périmètre clients restreint. /Ce nouveau contexte engendre une érosion des marges et une diminution des volumes de 20 %, qui génère un coût unitaire plus élevé et sans vision d'amélioration à court et moyen terme.

La hausse des prix des huiles de base impacte une partie des coûts de production devant être supportés par cette activité sans possibilité de les répercuter intégralement sur le client, compte tenu du contexte concurrentiel. /De plus, le désinvestissement des unités de raffinage en France impacte également, et de manière significative les coûts en matière de logistique au sein de ce Business. /D'ailleurs, les récentes études démontrent que le rapport entre la marge et les coûts du Business Lubrifiants en France est inférieur à celui d'autres pays en Europe. /Par conséquent, dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'activité Lubrifiants, et ce malgré un déclin du marché de 2 % par an…