Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée21 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-22.822

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-9 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en fixation de sa créance d'indemnité pour travail dissimulé au passif de la société Procom polyvalent sécurité et réformer le jugement ayant fixé un rappel d'indemnité de licenciement à la charge de cette société, l'arrêt retient que la relation de travail nouée avec la première société s'est poursuivie avec une autre direction et que l'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait été licencié par le mandataire liquidateur de la première société de sorte que

13946

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-19.353

Cour de cassation

par jugement du 8 octobre 2008, - le fait que M. [T] ait rendu impossible tout développement du nouveau pôle d'activité de l'entreprise ("autres secteurs" que la banque) qui relevait de sa responsabilité selon les termes de l'avenant à son contrat de travail du 31 mars 2006, en ne lui donnant pas les moyens budgétaires et humains, l'obligeant à multiplier les tâches de production au détriment de la prospection, et en la dépouillant de ses prérogatives attachées à ses fonctions au sein du comité de direction, - des faits de harcèlement moral et de dénigrement systématique commis par M.

13947

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-21.770

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que M. [O] a été effectivement nommé le 10 juin 2008 aux fonctions de responsable commercial, que les dénégations ultérieures de la gérante sont sans effet sur cette réalité ; Considérant, en définitive, que le salarié établit : - une volonté de le prendre en faute, en lui rappelant tardivement une formation et en lui reprochant prématurément son absence ; - une attitude de dénigrement ayant consisté à remettre en cause sa qualité de responsable commercial ; - une attitude suspicieuse sur la réalité des frais dont le remboursement était sollicité et sur l'authenticité de documents attestant de ses fonctions ; - une ingérence dans la vie du salarié qui se trouvait particulièrement surveillé ; Considérant, au regard de ce qui précède, que les faits de harcèlement sont…

13948

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.630

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal d'audition de Monsieur [K] le 29 juillet 2009 au commissariat de [Localité 1] qu'à la suite d'un différend , Monsieur [F] l'a "poussé contre une machine avec ses deux mains contre son torse puis lui a donné un coup de poing à l'arcade droite, au visage" entraînant le bris de ses lunettes, que Monsieur [K] lui a alors rendu le coup en le frappant d'un coup de poing à la mâchoire de côté gauche; qu'il est produit un certificat médical de Monsieur [K] en date du 28 juillet délivré par le Docteur [Q] mentionnant notamment une hémorragie conjonctivale de l'oeil droit et retenant une incapacité de travail de trois jours; que Monsieur [F] produit pour sa part aux débats un

13949

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.719

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2008, il a pris, au sein du groupe, les fonctions de directeur du développement commercial pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec reprise de son ancienneté au 1er novembre 1987 ; que travaillant à son domicile, il était administrativement rattaché à la société française ; que le 1er août 2012, il a été nommé directeur grands comptes globaux sous l'autorité de Madame [Q] [E], directrice grands comptes, elle-même basée en Finlande ; qu'aucun avenant au contrat de travail n'est venu formaliser cette évolution, qui n'a pas été reprise sur les bulletins de paie ; qu'aucune fiche de poste ne lui a été fournie pour cette nouvelle tâche ; qu'en dernier lieu, il

13950

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.583

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; de plus, la jurisprudence admet qu'une méthode de management puisse également être qualifiée de harcèlement moral lorsque les méthodes de gestion se caractérisent par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail des salariés susceptibles de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir…

13951

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.544

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10380 F Pourvoi n° Z 15-27.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DG construction, contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

13952

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.558

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10378 F Pourvoi n° C 15-26.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SETSAD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [Q], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; M.

13953

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.496

Cour de cassation

par courrier du 25 avril 2009; que s'agissant des fournitures, il n'est justifié par la salariée que de l'avance d'une somme de 174,07 euros le 25 avril 2009 dont Madame [C], présidente du conseil syndical, a veillé au remboursement; que s'agissant du salaire de Madame [A], l'employeur justifie qu'en 2007 son salaire brut a été porté de 3 384,76 euros à 3 464,48 euros pour mise en conformité avec les dispositions conventionnelles applicables; qu'il est par ailleurs justifié que le retard du paiement des indemnités journalières de sécurité sociale de Madame [A] n'est pas imputable au syndic mais d'une erreur de la Caisse primaire d'assurance-maladie, laquelle compte tenu de la subrogation de l'employeur, a adressé certaines indemnités à l'ancien…

13955

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-28.789

Cour de cassation

En cas de transfert du contrat de travail d'un salarié, si l'absence d'accord de substitution visé à l'article L. 2261-14 du code du travail lui permet de conserver le statut de cadre résultant de la convention collective de son ancien employeur pendant un délai de 15 mois, il ne peut prétendre auprès de son nouvel employeur au maintien pour l'avenir de ce statut qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de la convention collective qui ne s'appliquait plus et qui ne constituait pas un avantage acquis, de sorte qu'il devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise que lui conférait la grille de classification de la nouvelle convention collective applicable

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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13956

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 14-28.094

Cour de cassation

par courrier du 3 mai 2012, a écrit à l'employeur pour dénoncer le comportement du salarié ; que cette attitude, compte tenu de sa qualification professionnelle, ne pouvait avoir comme cause qu'une mauvaise volonté délibérée de mal faire en raison de son conflit avec l'employeur ; que la cliente a exigé l'arrêt immédiat du chantier et le retrait du matériel dès que possible ; que contrairement à ses allégations, Monsieur [Y] ne rapporte aucunement la preuve que son employeur ait cherché à le mettre délibérément en « faute » en lui confiant un chantier « piège » ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement du salarié fondé sur une faute grave ; Et aux motifs, le cas échant

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