Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée26 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13933

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.118

Cour de cassation

il résulte des indications des deux parties et des attestations versées aux débats par l'employeur que Monsieur [A], qui avait le statut d'ETAM niveau H, ne transmettait pas de feuilles d'heures (…) ; QU'il ressort des éléments produits aux débats par les deux parties que si les bulletins de paie de Monsieur [A] ne mentionnent aucune heure supplémentaire ni aucune heure de récupération, l'appelant a bien effectué des heures supplémentaires, notamment certains samedis et ponctuellement le dimanche (en novembre 2010) (…) ; qu'il est en outre incontestable que Monsieur [A] n'a revendiqué des heures supplémentaires impayées et n'a transmis à son employeur les relevés d'heures dont il se prévaut à l'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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13934

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.900

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10422 F Pourvoi n° D 16-10.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

13935

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.660

Cour de cassation

par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal de commerce de Paris a placé la société en redressement judiciaire et désigné la société MJA en la personne de Mme [U] en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement du 29 octobre 2013, cette juridiction a arrêté un plan de redressement de la société et désigné la société Bauland-Gladel-Martinez en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reclassement comme agent de maîtrise de catégorie B, alors, selon le moyen : 1°/ que si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime

13936

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.510

Cour de cassation

il résulte que le salarié pouvait être contraint à de simples déplacements mais non à une mutation constitutive d'un changement du lieu de travail ; qu'en retenant pourtant que « la notion de déplacement de longue durée correspond[ait] bien à une hypothèse d'affectation ou mutation chez un nouveau client pour une durée importante pouvant atteindre plusieurs mois ou années », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de la convention et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 2/ QUE : pour dire qu'en toute hypothèse, les sites d'affectations imposés à monsieur [L] relevaient du même secteur géographique que la commune de [Localité 3], la cour s'est bornée à relever qu'ils se situaient, comme cette dernière, dans le département de la Sarthe, limitrophe de…

13937

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.831

Cour de cassation

par arrêt du 5 juillet 2011 la Cour de cassation avait remis les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse sur les seules demandes relatives à la nullité du licenciement et aux indemnités au titre de la rupture, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, que la cassation prononcée ne s'étendait pas aux dispositions relatives à l'indemnité liée à la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la société Texa services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par

13938

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.221

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été engagé à compter du 1er juin 2006 par M. [B] en qualité de jardinier par titre de travail simplifié ; qu'estimant avoir été licencié verbalement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'en écrivant à son employeur pour solliciter des bulletins de paie normalement remis par la Caisse générale de sécurité sociale et en saisissant le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture, le salarié a entendu prendre acte de la rupture du contrat de travail, qu'aucun des griefs du salarié n'étant fondé, la prise…

13939

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.282

Cour de cassation

la salariée a été engagée le 2 mars 2011 par le GIE Hôtellerie de plein air et services selon un contrat de travail à durée déterminée expirant le 30 juin 2010, le contrat prévoyant une possibilité de renouvellement jusqu'au 30 septembre 2010 ; que le 2 mars 2011, un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre le GIE et la salariée pour l'exercice des fonctions de responsable des thermes ; qu'un autre contrat saisonnier a été conclu pour la période du 8 mars au 31 octobre 2012 pour l'exercice des fonctions de responsable des thermes ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat…

13940

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.790

Cour de cassation

il résulte de l'accord cadre du 12 octobre 1998 que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches du spectacle, notamment en ce qui concerne les fonctions de « réalisateur » ; que, sauf à constater qu'il a été employé afin de pourvoir à un emploi durable de l'entreprise, le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est en conséquence régulier pour l'emploi d'un salarié aux fonctions de réalisateur de bande-annonces ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier la relation de travail de M. [Y] en un contrat à durée indéterminée, d'une part, sur « la nature de son emploi, absolument nécessaire pour de

13941

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.329

Cour de cassation

par lettre, remise en mains propres contre décharge le 20 juillet 2010, madame [M], faisant référence à un entretien du 19 juillet 2010, a de nouveau demandé que soit réalisée une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Que par courrier daté du même jour, et remis en mains propres, la société l'a convoquée à un entretien préalable en vue d 'une rupture conventionnelle, fixé au 27 juillet suivant à 18 heures , dans le bureau du directeur administratif monsieur [A], avec monsieur [S], directeur général, et monsieur [B], responsable du personnel, en lui précisant qu'elle avait la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, et en lui donnant les adresses pour obtenir la liste départementale pré établie. Que

13942

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.242

Cour de cassation

par courrier du 20 novembre 2011 sa volonté de maintenir la modification imposée, accentuant sa détresse jusqu'à l'insupportable (courrier de Monsieur [E] du 4 décembre 2012), qu'enfin, quelques semaines après cette saisine, la Société Moulins Soufflet avait notifié à Monsieur [E] son licenciement pour faute grave pour des motifs jugés dépourvus de sérieux par le Conseil de prud'hommes ; qu'en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral au motif qu'il "n'établissait aucun fait permettant de présumer un harcèlement à son encontre" après avoir constaté le caractère illicite de la réduction de rémunération imposée et maintenue, et sans examiner les éléments ainsi invoqués par le

13944

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.205

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en nullité de son licenciement, paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, paiement des indemnités de rupture, l'arrêt retient que la salariée produit une lettre du 7 mars 2011 de plainte de harcèlement moral par sa collègue Mme [F] adressée sur sa demande à l'employeur, un compte-rendu d'entretien individuel de janvier 2012 déplorant le climat et la période d'un an et demi de problèmes relationnels avec une collègue, une lettre du généraliste au médecin du travail du 26 octobre 2012 pour crise d'angoisse sur stress professionnel avec sentiment de harcèlement, des avis d&apos

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