Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-26.831

Arrêt du 26 avril 2017Pourvoi n° 15-26.831

Non publiéLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Annule la décision déférée
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 16 septembre 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00735

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

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Texte intégral

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SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 avril 2017

Rejet

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 735 F-D

Pourvoi n° Z 15-26.831

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Texa services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [C], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Texa services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que par arrêt du 5 juillet 2011 la Cour de cassation avait remis les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse sur les seules demandes relatives à la nullité du licenciement et aux indemnités au titre de la rupture, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, que la cassation prononcée ne s'étendait pas aux dispositions relatives à l'indemnité liée à la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Texa services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Texa services.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chef de dispositif de l'arrêt rendu le 21 mai 2010 par la cour d'appel de Toulouse condamnant le société Texa Services au paiement de la somme de 20 131,08 euros au titre de l'indemnité liée à la clause de nonconcurrence est irrévocable,

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité liée à la clause de non-concurrence : […] que la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 21 mai 2010 en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de M. [C] et l'a condamné au paiement « de diverses indemnités au titre de la rupture » ; que la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire et a pour objet d'indemniser le salarié qui, après la rupture d'un contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi ; que si son versement résulte de la rupture du contrat de travail, elle n'est cependant pas une « indemnité au titre de la rupture » qui viendrait réparer un préjudice né directement du licenciement ; qu'il s'en déduit que le chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ayant alloué à M. [C] la somme de 20 134, 08 euros est définitif » ;

ALORS D'UNE PART QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'en jugeant, sur renvoi d'un arrêt de cassation ayant annulé l'arrêt rendu le 21 mai 2010 par la cour d'appel de Toulouse, en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, que la contrepartie financière de la clause de non concurrence n'est pas une « indemnité au titre de la rupture » quand cette contrepartie financière est due au salarié à compter de la rupture du contrat de travail, la cour a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile.

ALORS (subsidiairement) D'AUTRE PART QUE la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif atteint par la cassation ; qu'en tout état de cause, la cassation prononcée sur la nullité du licenciement qui remet en cause la rupture du contrat de travail s'étend nécessairement à l'indemnité financière due en contrepartie de la clause de non concurrence ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 août 2021

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 16 septembre 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00735
Identifiant source
5fd90519f147399cb181fc4e

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