Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1161

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée26 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-28.359

Cour de cassation

considérant que Madame [U], parce qu'elle concevait et animait des séances d'information du public et assurait, depuis 2013, une mission d'accompagnement à domicile, devait être considérée comme un « agent accueillant du public » au sens des dispositions conventionnelles précitées, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 4. ET ALORS en toute hypothèse QUE la prime de 15 % prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale est instituée au bénéfice de l'agent d'accueil « lorsqu'il est itinérant » ; qu'elle n'est pas due durant les

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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13922

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.739

Cour de cassation

il résulte, cependant, des pièces du dossier que les différences ci-dessus rappelées s'expliquent par le versement en 2007, 2008 et 2009 de primes conséquentes réglées en sus du salaire de base de l'intéressé pour l'exécution de missions spécifiques auxquelles M. [W] a participé ; que M. [W] qui ne verse à la procédure strictement aucun élément susceptible de permettre de retenir qu'en 2011 ou en 2012, il a accompli une quelconque action qui soit de nature à justifier l'octroi d'une telle prime en sus de sa rémunération, ne peut, dès lors, qu'être débouté de ce chef de demandes ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE M. [W] ne présente aucun élément justifiant qu'au cours des années, objet de la demande de rattrapage

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.995

Cour de cassation

par contrat à temps partiel en qualité de formateur par Mme [U], directrice d'un centre de formation dénommé Forma Plus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail en cours de procédure de licenciement notifié le 21 janvier 2010 ; que la société Forma plus a été reprise le 12 octobre 2010 par la société Forma Plus Alternance qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 janvier 2014, la SCP [Y] étant désignée comme mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599

Cour de cassation

la salariée, * que de toute façon, la requalification en contrat à temps complet n'est jamais automatique et que la présomption simple liée à l'absence de contrat écrit peut être combattue par l'employeur, * que Mme [U] [Z] [J] a été embauchée comme employée à domicile pour garder ses enfants les après-midi et après l'école, jamais le matin, que ses horaires de travail habituels étaient donc parfaitement connus comme elle l'a d'ailleurs écrit dans son courrier du 6 décembre 2010, que dans ses écritures communiquées au juge des référés à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, celles-ci étaient calculées sans aucune variabilité imprévisible ainsi qu'en témoigne, Mme [N], une autre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.054

Cour de cassation

il résulte notamment du dépôt de plainte du directeur de la société CIN, M. [G] [X] , établi dans le cadre d'une enquête de flagrance et du rapport du cabinet [O] en date du 10 novembre 2011 que M. [Y] s'est servi avec un comparse de 185 litres de gasoil de l'entreprise pour son usage personnel, après s'être introduit la nuit, en désactivant l'alarme, dans les locaux de la société CIN ; que l'employeur a porté plainte le même jour pour vol de carburants en réunion à l'encontre de M. [Y] et de M. [B] [X], mais ladite plainte a donné lieu à un classement sans suite du parquet ; que le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la république constitue un acte dépourvu de l'autorité de la chose jugée, peu important le motif du classement ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-27.094

Cour de cassation

par courrier du 29 avril 2013 ; que le 30 avril 2013, M. [X] a bénéficié d'un arrêt de travail ; qu'à son retour d'arrêt de maladie, le médecin du travail a indiqué le 2 mai 2013 « vu ce jour à sa demande. Une reprise sera possible qu'en ... ? le travail tôt le matin (avant 9h) » ; que le 15 mai 2013, le médecin du travail lui a délivré un avis d'aptitude avec restriction « pas de travail matinal avant huit heures » ; que la société STET n'a pas contesté cet avis qui lui a été régulièrement notifié ; qu'il est constant qu'à la suite de cet avis médical, l'employeur a cherché par tous moyens à soumettre le salarié à une nouvelle visite médicale au motif que l'avis du 15 mai 2013 avait été formulé sans considération des caractéristiques techniques du poste de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.000

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel de Mme [Q] que celle-ci n'avait contesté ni le caractère saisonnier de son activité confiée par son employeur, l'EARL [A] [X], ni les us et coutumes invoqués par cette dernière, dans les exploitations viticoles de champagne, de recourir à une main d'oeuvre d'appoint, la salariée s'étant limitée à soutenir qu'elle n'entrait pas dans les cas visés par les articles 13 et 15 bis de la convention collective pour justifier le recours à des contrats à durée déterminée, au motif que ne lui avait pas été confiée l'exécution des travaux de la vigne dans leur ensemble ; qu'en affirmant que Mme [Q] aurait contesté, d'une part, le caractère saisonnier de l'activité

13928

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.506

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3174-4 du code du travail, que les preuves des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient cependant à cette dernière de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent pour dire qu'un planning était affiché ; qu'en premier lieu, il est constaté que la salariée produit des documents manuscrits relatifs à des heures de travail effectuées par elle ; que sa demande est fondée sur un calcul mathématique étant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.553

Cour de cassation

par lettre recommandée quinze jours francs avant la date de cessation prévue» ; que si la durée de la location est suffisamment longue pour garantir les intérêts du locataire, les modalités de résiliation, pour tout manquement contractuel, et pour toute autre cause avec un simple préavis de quinze jours, caractérisent indéniablement une dépendance économique du locataire, qui risque de perdre son outil de travail sans préavis ou avec un bref préavis, mais ne suffisent pas à elles seules à caractériser le contrat de travail allégué ; qu'outre un dépôt de garantie de 460 euros, le montant hebdomadaire de la location a été successivement fixé aux sommes de 585 euros (contrat du 27 mai 2011), 605 euros (contrats des 17 août 2012, 13 août, 2 et 16 septembre 2013) puis 625 euros (contrat du 30 septembre…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.562

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que l'employeur a éludé tout au long de la relation contractuelle, un nombre important d'heures supplémentaires et complémentaires et ne lui a pas permis de prendre ses repos hebdomadaires dans des proportions telles que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures qualifiées "d'écrêtées" par la salariée, est démontré par son ampleur ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire de droit aux prétentions formulées par la salariée à ce titre tel qu'il est dit au dispositif ; que, sur les dommages et intérêts pour le non respect de la visite médicale obligatoire, l'absence de visite médicale d'embauché est à l'origine d'un préjudice pour le salarié qui en est privé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-27.958

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour justifier de cet horaire invariable, M. [A] se borne à se fonder sur les horaires d'ouverture du bureau au public qui ne correspondaient pas nécessairement avec les siens puisqu'il n'était pas seul à travailler au cabinet et qu'il n'avait pas être présent sur toute l'amplitude d'ouverture au public, d'autant qu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-20.985

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10427 F Pourvoi n° V 15-20.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

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