Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-28.359
Cour de cassationconsidérant que Madame [U], parce qu'elle concevait et animait des séances d'information du public et assurait, depuis 2013, une mission d'accompagnement à domicile, devait être considérée comme un « agent accueillant du public » au sens des dispositions conventionnelles précitées, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 4. ET ALORS en toute hypothèse QUE la prime de 15 % prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale est instituée au bénéfice de l'agent d'accueil « lorsqu'il est itinérant » ; qu'elle n'est pas due durant les