Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée27 avril 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.232

Cour de cassation

la salariée était abusif, qu'il convenait de retenir comme base de calcul des indemnisations et indemnités dues à la salariée, les salaires versés par son employeur la société PROS FINANCES, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'aucun licenciement, même pour faute grave, ne peut être confirmé sans que l'intéressé ait été, au préalable, mis à même d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur ou son représentant responsable ; qu'après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyant un délai plus long, de […] 3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.729

Cour de cassation

par jugement avant dire droit du 4 février 2014, a ordonné l'audition des témoins ayant attesté pour l'employeur, et que, lors de cette audition, réalisée le 27 mars 2014, madame [C] a confirmé ses déclarations. Attendu qu'il apparaît en revanche que d'autres salariés, qui avaient préalablement attesté des pratiques dénoncées par l'employeur, sont revenus sur leurs déclarations lors de leurs auditions par le conseil de prud'hommes, sept d'entre eux ayant alors indiqué que les attestations transmises par l'employeur dans le cadre de la procédure leur avaient été dictées et étaient mensongères. Attendu que l'employeur ne saurait soutenir que les salariés ont alors fait de fausses déclarations devant le

13911

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204

Cour de cassation

La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat

13913

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.681

Cour de cassation

par courrier du 27 décembre 2007, que la prime était absorbée dans la rémunération résultant de l'augmentation de son coefficient, il ressort des propres pièces de la société Securitas France que l'intégration de la prime spécifique client au salaire de base des agents de sécurité opérateurs filtrage et des chefs d'équipe de sécurité incendie n'a été consacrée que par l'accord d'établissement conclu le 25 mars 2008 par la direction régionale Est de Securitas France et les organisations syndicales représentatives ; que la société Securitas France ne démontre pas que les conditions d'octroi de la prime n'étaient plus remplies par M. [Z] avant cet accord ; qu'enfin, s'agissant de l'accord conclu le

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.311

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, en raison d'un surcroît d'activité du 4 au 12 mars 2011, prolongé du 12 au 19 mars 2011 ; qu'il a également travaillé pour le compte du même employeur entre le 25 mars 2011 et le 7 avril 2012, sans contrat écrit ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il l'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.469

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 715 F-D Pourvoi n° V 16-15.469 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

13916

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-14.154

Cour de cassation

considérant que le poste qui lui avait alors été attribué était fictif, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 octobre 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produisait les effets d'une démission et débouter cette salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la lettre dite de confort du 20 juillet 2010 précisait les conditions du retour, à savoir une demande écrite de la salariée, en respectant le délai de prévenance de six mois expressément prévu à l'article 1 de la lettre tripartite de mobilité du 20 juillet 2010, mais qu'au vu de la lettre du 14 avril 2011 par laquelle Mme [S]

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-23.392

Cour de cassation

par contrat préservant son autonomie, n'accomplit pas ses obligations dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'en ayant requalifié en contrat de travail la relation contractuelle ayant existé entre Mme [P] et l'Institution [Établissement 1], quand il résultait des mentions des contrats de prestation de services signés entre les parties que Mme [P] avait attesté ne pas avoir d'activité salariée, qu'elle percevait une rémunération forfaitaire, payable à 30 jours à compter de la réception de chaque facture, qu'elle avait toute autonomie pour définir les modalités d'exécution de sa prestation, que ses horaires étaient fixés en fonction de ses disponibilités et qu'elle disposait d'une clientèle propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au…

13918

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes en conséquence, l'arrêt retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 28 juillet 2011 est libellée en sa première phrase, comme suit : « Nous vous informons que nous sommes amenés à votre égard une mesure de licenciement. », que la suite du courrier ne comporte l'indication d'aucun reproche ou grief ni même aucun fondement personnel ou économique du licenciement, que dès lors, il convient de relever que ce courrier, qui ne comporte l'indication d'aucun grief, est formulé de telle sorte qu'

13920

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-12.368

Cour de cassation

considérant que Monsieur [A] étayait suffisamment sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période 2002/2004 par la production d'attestations de salariés cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les salariés attestants n'étaient pas présents à l'effectif de l'entreprise durant la période pour laquelle ils attestaient des heures réalisées par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2° ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et par un tribunal impartial ; qu'en considérant comme probantes les attestations émanant de

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