Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1159

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée27 avril 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13897

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-19.127

Cour de cassation

il résulte suffisamment des pièces versées aux débats que l'inaptitude du salarié est imputable à son employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'agissements fautifs de l'employeur ayant causé l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Service assistance sécurité à payer à M.

13898

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-16.659

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales ; que le classement d'un salarié en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation ; qu'il en résulte que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition…

13899

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15.940

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 17 juillet au 30 septembre 2006 ; qu'un second contrat à durée déterminée a été conclu du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2007, la rémunération mensuelle brute étant fixée à 1 657 euros ; que les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2007 et prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1 303,97 euros ; que le 6 octobre 2009, le salarié a été licencié pour motif disciplinaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité du contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 2007 et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés et solde d'indemnité de licenciement, alors,

13900

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15.840

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail que l'employeur assure l'adaptation du salarié à son poste de travail, notamment au moyen de formations ; que les seules formations susvisées proposées à Mme [G] sur une période de travail de plus de 38 ans sont toutefois insuffisantes à établir que l'employeur a satisfait à son obligation de veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi ; que ce manquement a entraîné pour l'intéressée un préjudice qui sera réparé par voie d'infirmation du jugement déféré par l'allocation de la somme de 1.000 euros ; ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de formation et d'adaptation uniquement lorsqu'il s'abstient de faire bénéficier ses salariés de formations pendant toute la durée…

13901

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.574

Cour de cassation

par jugement du 15 avril 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté Mme [T] de son recours formé à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de Seine Saint Denis ; Que Mme [T], à l'appui de ses demandes d'indemnités spéciales de rupture, sollicite l'application des dispositions du Code du travail relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, en invoquant la décision rendue le 28 juillet 2008 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDPH), qui lui a reconnu le statut de travailleur handicapé ; Que ne pouvant cependant bénéficier des dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail réservées au

13902

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.992

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que le groupe Transalliance était structuré, possédait des services transversaux, et qu'un véritable pouvoir de direction était exercé au niveau de ce groupe ; qu' ainsi, le contrat de travail de M. [Y], conclu avec une société Transalliance Services SNC elle-même gérée par la SA Transalliance, portait sur un poste de "Directeur de filiale" et le transfert de ce contrat à la SAS Debeaux ne comportait pas de modification de ce poste ; que l'organigramme de la société Debeaux fait apparaître que M. [Z] [Y] était placé sous l'autorité hiérarchique de M. [K] [L] "Directeur BU Transport France" relevant donc d'une autre société du groupe Transalliance ; qu'il ressort de plusieurs échanges de mails (pièces 14 à 22 de M.

13903

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.564

Cour de cassation

la salariée à comprendre, et les instructions relèvent de son pouvoir de direction ; le témoignage nouvellement produit en appel de Mme [C], amie de la salariée, qui indique avoir constaté le comportement désagréable de Mme [Q] lors de ses venues à l'agence, est contredit par ceux des salariées qui indiquent ne pas la connaître comme une cliente habituelle, alors qu'elle est identifiable par sa très petite taille (1, 48 m). L'utilisation en 2005 du surnom " Nini " pour [M] est très ancien et affectueux dans le cadre de la remise d'un disque gravé.

13904

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-13.654

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement ; Attendu selon le second texte, que sont également considérées comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, les interruptions de travail pour maladie d'une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an ; Attendu que pour faire droit à la demande de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L.

13905

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.516

Cour de cassation

il résulte des termes du contrat de travail ci-dessus rappelés, lequel ne fait d'ailleurs que reprendre sur ce point les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité selon lesquelles les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit et que le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction ; que M. [X] a expressément accepté de travailler de jour comme de nuit, celui-ci ne saurait reprocher à l'employeur de lui avoir imposé des heures de travail de nuit sans avoir au préalable obtenu son accord ; que M. [X] reproche

13906

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-27.361

Cour de cassation

il résulte de l'article 1184 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, où d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; qu'en application de ce texte, la résiliation du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquement à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante et qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; que Monsieur [U] reconnaît dans ses écritures et à l'audience que c'est en raison d'une situation de trésorerie tendue qu'à compter de mars 2004, « dans un effort voulu solidaire »,

13907

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-27.317

Cour de cassation

il résulte de ce texte que c'est au salarié de rapporter la preuve d'un éventuel préjudice justifiant l'allocation d'une indemnisation supérieure à six mois de salaire ; que Mme [R] [G] avait seize ans d'ancienneté à la date de rupture de son contrat de travail ; qu'elle était âgée de 60 ans au moment de son licenciement, ce qui était de toute évidence de nature à obérer toute recherche d'emploi ; que le relevé de situation individuelle délivré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse montre qu'elle disposait de 136 trimestres au 31 décembre 2007 ; qu'elle devait donc en cumuler 151 au moment de son licenciement en incluant son préavis ; qu'elle justifie par la production d'une pièce qu'elle avait besoin de 163 trimestres pour partir en…

13908

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-26.472

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire produits que la classification F de la nouvelle grille a été appliquée au salarié au mois de février 2008, l'employeur totalement taisant sur ce point ne rapporte nullement la preuve d'avoir informé par écrit M. [F] des conditions de mise en oeuvre de la nouvelle classification et de les lui avoir confirmées par écrit au moins un mois avant son entrée en vigueur ; que, ce faisant, l'employeur a manqué à son obligation conventionnelle qui a créé nécessairement un préjudice en privant le salarié d‘une chance de discuter immédiatement de la nouvelle position au vu des fonctions réellement exercées ; que son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros ; que par

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.