Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée4 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13885

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-12.488

Cour de cassation

Il résulte d'une attestation émanant de M. Jean Y..., directeur administratif et financier de la société Trédis, que cette société n'a jamais été démarchée par M. Christophe X...; que c'est M. Y... qui a demandé l'établissement des devis; qu'il s'agissait d'un nouveau marché pour lequel la SAS Norbert Dentressangle Overseas France n'était pas leur fournisseur, la SAS Norbert Dentressangle Overseas France n'ayant jamais travaillé avec eux pour l'Italie. Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que M. Christophe X... a violé la clause de non concurrence, par apport de son concours à un client de l'activité Overseas France du groupe, la société Trédis n'étant pas cliente pour le marché pour lequel les devis litigieux ont été établis. En

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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13886

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 11-15.485

Cour de cassation

Considérant que ci-dessus le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la clause de garantie d'emploi doit recevoir application à hauteur comme sollicité de 272.979 € soit l'équivalent de 70 mois de salaire, ce qui fait déduction faite des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 232.979 € et ce sous réserve de réembauchage de la salariée comme le propose au subsidiaire l'employeur. La déduction complémentaire sollicitée au très subsidiaire par l'employeur ne saurait être accordée dès lors qu'elle n'est pas prévue par la dite clause de garantie d'emploi. » 1. ALORS QU'il était prévu, à l'article 13 du contrat de travail, que la société GROUPE OPTIQUE MEDITERRANEE s'engageait à verser

13887

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.334

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que Mme X... ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé par le médecin du travail le jeudi 17 janvier 2013 ; qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite dans l'absence d'organisation d'une visite de reprise dans le délai légal de 8 jours au mois de janvier 2013 alors que la salariée était en prolongation d'arrêt de travail depuis le 7 janvier et qu'elle l'a été pendant tout ce mois étant au surplus observé que celle-ci ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé par le médecin du travail le jeudi 17 janvier 2013 ; qu'il existe par conséquent une contestation sérieuse ; 1°) ALORS QUE les certificats médicaux établis les 7, 18 janvier et 15 février 2013, produits aux débats par l'employeur (pièces n° 63, 65, 66), font état de « soins sans arrêt de travail » ;

13888

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.398

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel de la société que celle-ci contestait précisément les modalités de calcul de la prime d‘ancienneté retenues par la juridiction prud'homale et qu'elle soutenait que cette prime d'ancienneté avait été calculée sur la base du salaire réel plus favorable à la salariée que ce que prévoit l'article 38 de la convention collective applicable, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Martin étiquettes à payer à Mme Y... la somme de 929,02 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce

13889

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.352

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2011 ; que contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, section commerce, sollicitant notamment une indemnité de préavis de trois mois en application d'un usage local ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une indemnité de trois mois de préavis ainsi que diverses sommes alors, selon le moyen, que le salarié ayant une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans a droit à un préavis d'un mois sauf disposition plus favorable ; que l'usage applicable est celui établi dans la localité où le contrat de travail est exécuté pour la catégorie professionnelle et les fonctions réelles de l'intéressé ; qu'en se

13890

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.997

Cour de cassation

par lettre du 12 mars 2010 à M. X... qu'il lui avait été expliqué par son directeur départemental à l'automne 2009 qu'il devait donner des explications au sujet de certains frais dont il demande le remboursement au titre de la période août septembre 2009, que ces explications ne sont pas venues ni pour les mois suivants; que Monsieur X... avait reçu un acompte de 500 € au titre des notes sans fournir cependant les explications demandées; qu'il existait une douzaine de frais portés sur la note de frais concernant la période du 21 octobre 20 novembre 2009 qui étaient contestables et donnait trois exemples de frais contestés. Il terminait son courrier en indiquant qu'il était en attente d'explications. M. X... répondait qu'aucune demande d'explications

13891

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-26.199

Cour de cassation

La salariée poursuit l'annulation de l'avertissement qui lui a été infligé le 25 janvier 2012 pour le motif suivant : 'Nous notons que les faits qui vous sont reprochés sont identiques à ceux ayant fait l'objet du premier avertissement, au titre des grossièretés et d'un abandon de poste. Nous comptons donc sur vous Pour qu'à votre retour d'arrêt de travail, l'exécution du travail puisse se poursuivre sans que nous ayons à nouveau à sanctionner votre attitude que ce soit en présente des clients de l'Etude ou à l'égard des membres de l'Etude.'. Pour établir la véracité des faits reprochés, le conseil de l'employeur verse les pièces décisives suivantes : - l'attestation, régulière en la forme, du client D..., lequel déclare : '... J'ai a plusieurs fois

13892

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-25.974

Cour de cassation

l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des agissements objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme X... explique qu'à compter de juin 2010, et alors qu'aucun incident n'avait émaillé leur collaboration depuis son embauche, ses supérieurs hiérarchiques directs ont modifié leur comportement à son égard ; Comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, Mme X... invoque : -deux audits du magasin dont elle était responsable en l'espace de 15 jours sans raison objective, soit les 13 et 27 octobre 2010, -sa mise à l'écart caractérisée par l'attitude des chefs de secteurs et de quelques responsables lors d'une convention Marionnaud

13893

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.734

Cour de cassation

par lettre en date du 26 mai 2010, que l'état de santé actuel de Madame Sylvie Y... ne lui permettait pas d'exercer l'activité de chauffeur ambulancier au sein même de l'entreprise "ambulances les Cèdres" mais qu'il pouvait lui être proposé la même activité dans une autre entreprise ; que cet avis fait nécessairement présumer que l'inaptitude de Madame Sylvie Y... est directement liée à sa relation de travail au sein même de cette seule entreprise ; que Madame Sylvie Y... produit aux débats le témoignage de Monsieur Rémi B..., salarié de l'entreprise Ambulance les Cèdres du 7 novembre 2003 au 4 5 février 2006, venant corroborer le fait que l'employeur "s'acharnait particulièrement envers ceux qui réclamaient ce qui leur était dû à l'égard de leur

13894

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-12.925

Cour de cassation

l'employeur a produit également des courriers adressés au salarié entre 2007 et 2008 qui font référence à un irrespect des consignes par le salarié mais n'ont pas été suivies d'avertissement, un avertissement lui ayant été également délivré le 4 août 2008 ; qu'il ne peut être fait grief à la société ADP de produire ces courriers ; que ces éléments viennent à l'appui du fait reproché par l'employeur s'agissant du non respect des directives ; que l'employeur fait de plus référence expresse à une réunion du premier avril 2011 au cours de laquelle l'attention du salarié aurait été appelée sur cette réserve sans que le salarié en discute la teneur des propos ni l'existence de la réunion ; qu'au regard de l'activité de l'entreprise, il ne peut être discuté

13895

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-11.176

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que si l'employeur fait grief à la salariée de n'avoir pas regagné son poste à l'issue de son congé sabbatique le 1er septembre 2009, il n'a pas non plus, à cette date, considéré qu'elle ne faisait plus partie de l'entreprise puisque, d'une part, il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais donné sa démission, et d'autre part, au cours du mois d'octobre 2009, elle a été informée de la possibilité de présenter sa candidature pour un départ volontaire, ce qui suppose nécessairement qu'elle était considérée comme faisant partie des effectifs de l'entreprise ; que ce n'est que par courrier du 13 novembre 2009 que l'employeur lui indique attendre son

13896

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.000

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme [L] produit un tableau retraçant jour par jour ses horaires de travail et deux attestations ; que la première émane de Mme [L] [B], épouse du gérant (en instance de divorce au moment de son attestation) et salariée de l'entreprise ; qu'elle écrit que, de juin 2008 à février 2010, Mme [L] effectuait l'ouverture de l'entreprise à

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