Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1157

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée4 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13873

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-15.435

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des évaluations communiquées par l'employeur que les salariés du panel de X... parvenus au coefficient 160 ont obtenu le PRG 8 et aucun contre exemple n'est fourni par l'employeur des salariés ayant obtenu ce coefficient avec un PRG inférieur ; ALORS, D'UNE PART, QU'ayant admis que la rémunération de deux salariés du panel, Monsieur A... et Madame B..., qui se trouvaient dans des situations différentes, dépassait déjà en 1996 celle de Monsieur X... et ayant relevé que leur rémunération actuelle de 8.790 € pour Monsieur A... et de 7.374 € pour Madame B... (p.14) excédait largement celle des autres membres du panel, la cour d'appel ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qui s'en évincent et prive sa décision

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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13874

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-12.591

Cour de cassation

il résulte tant de la lettre de licenciement, que du rapport d'entretien préalable et des relevés versés par la société Wurth que les faits qui lui sont reprochés concernent l'année 2008 jusqu'à tout le moins le 27 mars 2009 ; Que lui est reproché un comportement continu ; Que la procédure de licenciement ayant été engagée le 6 mai 2009, il ne saurait être considéré que la prescription est acquise ; Qu'en conséquence ce moyen est rejeté ; Qu'il convient de rappeler qu'en sa qualité de directeur régional des ventes, M. X... bénéficiait d'une voiture de fonction ; Que les frais d'autoroute et d'essence exposés dans le cadre professionnel étaient pris en charge par la société Wurth ; Que l'employeur soutient que la preuve de ces griefs ressort du croisement entre les rapports d'activité de M.

13875

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.417

Cour de cassation

Il résulte de ce contexte qu'il n'est pas concevable que la société ait découvert le paiement de ces frais litigieux par M. X... seulement le 28 juillet 2008 suite au courrier de Mme Nadia A... alors que la lettre de licenciement de M. E... est datée du 15 juillet 2008 et mentionne expressément une liste de dépenses litigieuses notamment les frais engagés sur divers véhicules dont il est aujourd'hui reproché le paiement par chèque à M. X.... En effet en instruisant en juin 2008 le licenciement de M. E... la société a nécessairement constaté dès ce moment que M. X... avait signé des chèques pour les dépenses litigieuses, dès lors ces faits étaient prescrits au 29 août 2008, date de la convocation à un entretien préalable et de la mise à pied conservatoire.

13876

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.069

Cour de cassation

considérant que M. X... n'était pas en droit de revendiquer la classification niveau IV dès lors qu'il n'existait pas de poste d'animateur de service disponible, sans vérifier si ses conditions de travail effectives justifiaient l'attribution de ce coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à l'attribution de l'échelon IV à compter du 1er juillet 2004, à la condamnation de la société Carrefour Hypermarché à lui verser un rappel de salaire y afférent à compter du 1er mai 2006, les congés payés y afférents, à ce qu'il soit dit que la société Carrefour

13877

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.225

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à verser au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties selon l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié une indemnité de 500 euros au titre de

13878

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.461

Cour de cassation

par lettre du 10 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Veraz networks au titre de la rémunération variable 2011 à la somme de 46 000 euros, outre celle de 4 600 euros à titre de congés-payés, alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'en l'absence de plan de commissionnement signé pour l'année 2011, il pouvait prétendre à une rémunération variable jusqu'au jour de son licenciement du 10 août 2011 calculée sur la base de son plan de commissionnement de 2010 ; qu'il ajoutait que cette rémunération variable calculée

13879

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-23.840

Cour de cassation

il résulte qu' il était traité au sein de l'entreprise comme n'importe quel salarié et non comme un co-patron à l'égal de ses frères. Mais le seul statut d'associé de X... Y... ne lui confère aucun avantage dans l'accomplissement de ses fonctions de carrossier-peintre: en sa qualité de salarié, il se trouvait sous la subordination hiérarchique du dirigeant de l'entreprise et avait l'obligation d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, pourvu que celles-ci entrent dans le cadre de sa qualification ; que, quant aux relations entre les frères Y..., elles ne doivent être prises en considération que si elles débordent sur la relation de travail : sauf une attestation, non circonstanciée, mentionnant qu'il était isolé, l'existence de mauvaises relations avec ses frères, à l'exception de François, n'est pas…

13880

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-10.863

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de condamner la société J. Vanywaede qui succombe, pour l'essentiel, aux dépens ;

13881

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-10.040

Cour de cassation

considérant que la société EDF avait pu, sans manquer à ses obligations professionnelles ainsi qu'à la note du 26 octobre 2006 de la CNIEG, s'abstenir de saisir la CNIEG d'une demande de liquidation de la pension de M. X... consécutive à sa mise en inactivité et de lui transmettre tous les documents nécessaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la résistance abusive opposée par un employeur à l'exécution des droits d'un salarié constatés par une décision de justice s'analyse en acte de harcèlement moral ; qu'en refusant de considérer que la résistance abusive de la société EDF durant plusieurs mois à exécuter la décision de justice ayant placé M. X... en retraite anticipée caractérisait une atteinte répétée aux droits de M.

13882

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.534

Cour de cassation

Vu les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles appliquée par l'entreprise, le comité d'établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'un rappel de subvention de fonctionnement et de contribution patronale aux activités sociales et culturelles ; Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que, s'agissant des indemnités de rupture du contrat de travail, leur exclusion apparaît devoir s'étendre y compris aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, le

13883

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.162

Cour de cassation

il résulte des termes de l'information donnée au comité par l'employeur sur la dénonciation du versement de la participation, lors de la réunion du 10 décembre 2009", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 2323-86 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le comité d'entreprise ne dispose d'aucun pouvoir de gestion mais uniquement d'un pouvoir de contrôle sur une mutuelle d'entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que les salariés retraités partis avant la mise en place du régime complémentaire obligatoire ne peuvent critiquer le choix du comité central d'entreprise d'approuver la mise en place d'une mutuelle obligatoire sans revendiquer le reversement de la

13884

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-20.184

Cour de cassation

il résulte du constat amiable versé aux débats et signé par les deux conducteurs que le 17 septembre 2012, alors qu'il conduisait le véhicule de la Société, Monsieur X... a été responsable d'un accident de la circulation ; qu'alors qu'il sortait d'un parking privé en reculant, il a heurté un véhicule qui circulait régulièrement sur la voie publique ; QUE si la lettre de licenciement ne développe pas la partie de l'avertissement relative à l'interdiction de conduire le véhicule de la société, elle est néanmoins parfaitement explicite sur la conduite du salarié, qualifiée de négligente et dangereuse ; qu'il est ainsi patent que, six mois après l'avertissement, le salarié a adopté une conduite dangereuse puisqu'il a débouché en marche arrière sur une voie de circulation sans se préoccuper de la présence…

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