Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée5 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13861

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.896

Cour de cassation

il résulte ainsi de ces éléments que Mme Y..., qui n'apporte aucune pièce venant contredire ces attestations, a bien détourné ou tenté de détourner des bénéficiaires vulnérables en raison de leur âge et de leur état de santé et ayant souscrit un contrat de prestation auprès de l'association Anasopem, à son profit par le biais de l'utilisation de chèques emploi service ou d'une association concurrente, et qu'elle a également tenté de débaucher des salariés ; qu'il est également établi qu'elle s'est ouvertement opposée à la mesure de mise à pied conservatoire prononcée à son encontre par son employeur en procédant de la même manière, en détournant des bénéficiaires engagés contractuellement auprès de l'Anasopem à son profit par le biais de chèques emploi service ;

13862

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-12.478

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et ci-dessus analysées qu'il a eu un comportement inadmissible et inacceptable en se montrant agressif, menaçant et violent verbalement à l'égard de salariés qui de surcroît lui avaient expliqué la situation qui ne relevait pas de leur fait et qui s'imposait à elles également, comportement constitutif d'une faute et d'une faute 'grave dans la mesure où il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; ALORS QUE, premièrement, la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

13863

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.672

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'OPH de la Haute-Savoie a failli à son obligation de sécurité et que le préjudice en résultant pour le salarié est arbitré à la somme de 1 500 € ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur pour violation de son obligation de sécurité, le salarié soutenait, d'une part, que le 10 août 2007 il avait été victime de coups et blessures ayant constitué un accident du travail, d'autre part que pour autant l'employeur n'avait pris aucune des dispositions nécessaires à l'amélioration de ses conditions de travail (conclusions du salarié, p. 14-15) ; qu'en retenant au sujet de l'accident du 10 août 2007, « qu'il ne ressort

13864

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.606

Cour de cassation

l'employeur et celui-ci a pu être destinataire le 6 mars 2013 d'un message de la société EDF indiquant : "Je suis en train de préparer le CCQP de fin mars. L'audit de qualification que j'ai réalisé présente trop de remarques pour être accepté lors du CCQP. Ce que je vous propose c'est que vous veniez à UTO 1/2 journée avec le plan d'actions et les documents que vous devez rédiger ou corriger et ce avant le CCQP de fin mars. Pouvez-vous venir par exemple le 12 mars », à la suite de quoi il a été demandé par mail du 7 mars à M. Y... s'il lui était possible d'y aller, ce qui nécessitait une préparation interne à l'usine qui pouvait être le 8 ou le 11 mars ; qu'il est ainsi reconnu que M. Y... s'est ainsi déplacé sur son lieu de travail les 7 et 8 mars puis les et 13 pour faire des points ;

13865

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.995

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de l'enquête de police que ces faits se sont produits à l'intérieur de la boulangerie exploitée par M. Z..., dans le magasin ouvert au public, pendant les heures d'ouverture, alors que Madame A... se trouvait à son poste de travail de vendeuse, et en présence d'un client. Il est établi que Madame Y... est venue à la boulangerie pour reprocher à Madame A... son attitude envers son fils ((ce dernier souffre de déficience mentale), qu'elle a fait tomber de la marchandise se trouvant sur les étagères puis a attrapé Madame A... par les cheveux et l'a fait tomber ; qu'ensuite M. Z... a réussi à la faire sortir à l'extérieur où elle a continué à crier et à proférer des insultes. S'il apparaît ainsi

13866

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-27.862

Cour de cassation

par ordonnance du juge-commissaire, reste recevable à contester la cause de son licenciement lorsqu'il prouve que ce licenciement a été obtenu par fraude ; qu'en l'espèce, pour établir la fraude, la salariée a soutenu (Conclusions d'appel p.15) que les salariés restant avaient vu leur temps de travail augmenter et leur rémunération aussi, sans que le juge commissaire ait été informé de cette situation lorsqu'il avait autorisé les licenciements ; qu'en se bornant à relever que cette affirmation générale, sans autre explication ni élément concret à l'appui, ne saurait suffire à étayer la thèse de la fraude soutenue par la salariée, sans s'expliquer sur le refus de l'employeur de communiquer la déclaration annuelle des données sociales (DADS) sollicitée

13867

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.160

Cour de cassation

par lettre recommandée l'intéressé dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail » ; qu'il ressortait, par ailleurs, des constatations même de l'arrêt, que la société SESS avait dispensé M. Y... du respect de sa clause de non-concurrence treize jours après la notification de la rupture de son contrat de travail ; qu'en accueillant la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de ladite clause, au seul motif que la société exposante l'avait délié de cette obligation après l'expiration du délai conventionnel, sans constater le moindre préjudice subi par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ que la levée tardive de l'obligation de

13868

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-12.561

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2014 ; que l'employeur répond que M. Y... a été relaxé au bénéfice du doute et qu'il n'a pas été licencié au seul motif des opérations qui faisaient l'objet de la procédure pénale ; que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe ; qu'il ressort de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2014, ayant confirmé le jugement de relaxe prononcé à l'égard de M. Y... et de trois autres prévenus, que les faits pour lesquels M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel étaient relatifs à des faits d'abus de confiance, caractérisé par le fait d'avoir agi à la fois comme

13869

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-25.969

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 février 2013 M. X... précise que son acte n'est ni une démission ni une prise d'acte de rupture du contrat de travail ; que M. X... fait lui-même état de la nécessité pour lui d'agir ainsi compte tenu d'une proposition de poste de meilleure qualité à prendre d'urgence qui s'est offerte à lui ; qu'il convient dès lors de constater que l'entreprise n'est en rien responsable de la rupture brutale de son contrat par M. X... et qu'elle ne peut, de fait que prendre acte de sa décision ; que dès lors il n'y a pas lieu de requalifier la rupture du contrat de travail qui liait M. X... à la SAS Brocade France en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence il échet de débouter M. X...

13870

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.359

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur n'était pas satisfait, à tort ou à raison, de l'attitude de M. Y... ce qui l'a conduit à considérer le reclassement impossible et qu'il a de plus reporté la recherche du reclassement sur le médecin du travail dont ce n'est pas la mission, ce dernier ne pouvant juger que l'adéquation du salarié au poste au regard de son aptitude ; que dès lors, la recherche de reclassement n'a pas été loyale et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement est acquise ; que le jugement est confirmé de ces chefs ; qu'en l'absence de demande de réintégration, le salarié est en droit d'obtenir l'indemnité de l'article L. 1226.15 du code du travail ; que la somme de 16.380,36 euros allouée par le jugement est conforme à cette indemnité et M.

13871

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.133

Cour de cassation

l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité des faits et que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à partir de cette transmission. Les faits reprochés à M. X... apparaissent par conséquent prescrits. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les conséquences financières - le salaire de référence Le salaire mensuel brut moyen de M. X... s'établit à la somme de 4846,48 €.

13872

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-16.968

Cour de cassation

il résulte, toutefois, de l'attestation de M. Z..., salarié de la société Migaud, fournisseur de la société RCM que le 19 septembre 2011, l'ouvrier Philippe (X...) l'a aidé comme à chaque livraison et que ce jour là, il lui a dit d'une part, que la société avait de gros problèmes financiers et qu'il fallait faire attention et d'autre part, qu'il avait été déclassé au niveau de son salaire. A son retour dans l'entreprise, il en avait immédiatement fait part à son responsable, M. A... ; que M. A... atteste quant à lui que le 19 septembre 2011, Didier (Z...) en rentrant de livraison a souhaité un entretien urgent avec lui pour lui dire que lors de la livraison, un salarié de RCM nommé Philippe l'a informé que RCM ne se portait vraiment pas bien et qu'il

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