Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée11 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13849

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.930

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de démission ne fait pas mention d'un quelconque différend avec l'employeur ; qu'il est établi que la première réclamation formulée par Madame Y... résulte du courrier adressé à la B... en date du 30 octobre 2005 – et donc postérieur de cinq mois à la démission – dans lequel elle se plaint de divers

13850

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.643

Cour de cassation

il résulte des pièces et débats que le salarié s'est vu remettre en main propre une convocation à l'entretien préalable au licenciement et la notification d'une mise à pied à titre conservatoire compte tenu de la gravité des agissements reprochés ; qu'en l'espèce, la SARL Air Compresseur Service a fait connaître au salarié qu'il envisageait de le licencier pour faute lourde ; que dans le cadre de cette procédure, les dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail trouvent à s'appliquer ; que la mise à pied implique l'éviction du salarié de son lieu de travail dans l'attente de la décision à intervenir ; que l'employeur était en droit d'écarter immédiatement le salarié de l'entreprise au regard de la gravité des manquements qu'il lui reprochait ;

13851

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-21.720

Cour de cassation

l'employeur a maintenu le salaire jusqu'au 31 août 2011 et a ensuite versé un complément pour assurer 80 % du salaire ; que M. Jérôme Z... a donc acquis des congés payés jusqu'au 31 août 2011 ; que les feuilles de paie de juin, juillet et août 2011 attestent de l'acquisition mensuelle de jours de congés ; que le total est de 6,249 jours ; que le salaire mensuel se montant à 3 333 euros pour 30,3 jours, la créance au titre de 6,249 jours de congés s'établit à la somme de 687,39 euros ; que l'employeur a versé la somme de 367,05 euros ; qu'il reste redevable de la somme de 320,34 euros ; qu'en conséquence, la SAS Sofren doit être condamnée à verser à M. Jérôme Z... la somme de 320,34 euros au titre des congés payés ; que le jugement entrepris doit être infirmé.

13852

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-17.037

Cour de cassation

il résulte de ces pièces que l'employeur a volontairement omis de déclarer les sommes perçues sur les commissions alors qu'elles constituent un salaire variable qui doit faire l'objet de cotisations sociales, par le biais d'un prélèvement direct sur les recettes de l'agence, couvert à partir de juillet 2002 par l'artifice frauduleux de facturation chiffrée à émettre sur les instructions de la société A... G... par la société écran Bertoldo créée au nom de M. Y... ; M. Y...

13853

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.216

Cour de cassation

considérant que la société EDENRED France, partie succombante, sera condamnée à verser à Madame Y... la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Mme Y... a été engagée à compter du 5 janvier 1987 par la société la redoute catalogue SA ; qu'à la suite d'opérations de cession d'actifs en 2000 puis en 2008, le contrat de travail de Mme Y... était transféré à la société Kadeos puis de la société Accentiv'House, devenue la société Accentiv'Kadeso, puis la société Edenred France ; que fait des transferts de ses contrats de travail, l'ancienneté acquise par Mme Y... était reprise à la date du 5 janvier 1987 ;

13854

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 mai 2017, 16/00141

Cour d'appel

Par jugement rendu le 16 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Montbrison, section industrie, a : ' Dit que le licenciement de Madame [J] pour inaptitude physique est valable ; ' Débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes ; ' Condamné Madame [J] à payer à la société FLEXITECH la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné Madame [J] aux entiers dépens. Par lettre recommandée en date du 7 janvier 2016 enregistrée au greffe le 11 janvier 2016, Madame [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 décembre 2015. Elle en demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 17 février 2017 par l'intermédiaire de son conseil les

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13855

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.115

Cour de cassation

par lettre datée du 19 mars 2013, notifiée le 21 mars 2013, rédigée en ces termes : « Par lettre recommandée du 20 février 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 6 mars 2013 à 11 h 00 avec Monsieur Olivier A..., Directeur Régional, au magasin de Chenôve, car nous envisagions de mettre fin à votre contrat de travail. Lors de cet entretien, vous n'avez pas souhaité vous faire assister bien que la lettre de convocation à l'entretien préalable vous ait informé de cette faculté. Dans ce contexte, nous souhaitons d'abord revenir sur les circonstances qui nous ont amenés à engager une procédure à votre encontre, puis sur les observations que vous avez formulées et ceci, avant de vous exposer les conséquences que nous en tirons. Le

13856

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.110

Cour de cassation

il résulte par exemple de ses courriels des 17 avril 2008 ou 27 octobre 2008 ; qu'elle ne se trouvait donc pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, d'autant qu'il résulte de ses courriels (par ex. du 19 mai, 11 juin, 18 novembre 2009 ou 21 mai 2010) qu'elle organisait son temps comme elle l'entendait ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, en se contentant de prévenir de ses absences et de leur motif; que le jugement sera donc confirmé qui l'a déboutée de cette demande de requalification et de rappel de salaire subséquent ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article 6 du code de procédure civile selon lequel à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; vu l'article

13857

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.483

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la réalité de la réorganisation en cause, motif économique allégué par l'employeur pour modifier le contrat de travail de M. Y... puis le licencier en raison de son refus, n'est pas établie ; qu'en conséquence, le licenciement opéré est effectivement, confirmant en cela le jugement déféré, de ce seul fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences : qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. Y...

13858

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.480

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la réalité de la réorganisation en cause, motif économique allégué par l'employeur pour modifier le contrat de travail de M. A... puis le licencier en raison de son refus, n'est pas établie ; qu'en conséquence, le licenciement opéré est effectivement, confirmant en cela le jugement déféré, de ce seul fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences : qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. Y...

13859

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.479

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la réalité de la réorganisation en cause, motif économique allégué par l'employeur pour modifier le contrat de travail de M. Y... puis le licencier en raison de son refus, n'est pas établie ; qu'en conséquence, le licenciement opéré est effectivement, confirmant en cela le jugement déféré, de ce seul fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences : qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. Y...

13860

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.970

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Compiègne jusqu'au 28 février 2013 ; que toutefois, dès le 7 novembre 2012, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée ; que s'agissant de la société Techni Métal Maintenance, la procédure de sauvegarde a été prononcée le 7 mars 2012 ; qu'elle était assortie d'une période d'observations jusqu'au 7 septembre 2012, prolongée par jugement du tribunal de commerce de Compiègne jusqu'au 7 mars 2013 ; que toutefois dès le 5 décembre 2012, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée ; qu'il y a lieu de comprendre que dans un tel contexte, il ne pouvait être espéré aucun reclassement auprès d'une des deux autres sociétés composant le groupe, étant observé que dans ces circonstances l'envoi de

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