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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.479

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/2017
Numéro d'affaire
16-13.479
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10454

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement lettre de licenciement du 28 janvier 2011
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Dans le litige l'opposant: 1°/ à M. Daniel Y., domicilié [.], 2°/ à M. Benoit Z., domicilié [.], 3°/ à M. Florent A., domicilié [.], 4°/ à M. Vincent B., domicilié [.], 5°/ à M. Frédéric C., domicilié [.]
  • Faits: Dans le litige l'opposant: 1°/ à M. Daniel Y., domicilié [.], 2°/ à M. Benoit Z., domicilié [.], 3°/ à M. Florent A., domicilié [.], 4°/ à M. Vincent B., domicilié [.], 5°/ à M. Frédéric C., domicilié [.], défendeurs à la cassation;
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré le licenciement de M. Daniel Y. sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société DMS à lui payer une somme de 13 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10454 F Pourvois n° H 16-13.479 J 16-13.481 K 16-13.482 N 16-13.484 P 16-13.485 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s H 16-13.479, J 16-13.481, K 16-13.482, N 16-13.484, P 16-13.485 formés par la société Diagnostic medical systems, société anonyme, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de [...] B, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Benoit Z..., domicilié [...] , 3°/ à M. Florent A..., domicilié [...] , 4°/ à M. Vincent B..., domicili…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10454 F Pourvois n° H 16-13.479 J 16-13.481 K 16-13.482 N 16-13.484 P 16-13.485 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s H 16-13.479, J 16-13.481, K 16-13.482, N 16-13.484, P 16-13.485 formés par la société Diagnostic medical systems, société anonyme, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de [...] B, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Daniel Y..., domicilié [...] , 2°/ à M.

Benoit Z..., domicilié [...] , 3°/ à M.

Florent A..., domicilié [...] , 4°/ à M.

Vincent B..., domicilié [...] , 5°/ à M.

Frédéric C..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

D..., conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Diagnostic medical systems, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM.

Y..., Z..., C..., B... et A... ; Sur le rapport de M.

D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 16-13.479, J 16-13.481, K 16-13.482, N 1613484 et P 16-13.485 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé à chaque pouvoi, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Diagnostic medical systems aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diagnostic medical systems à payer à MM.

Y..., Z..., C..., B... et A... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Diagnostic médical systems, demanderesse au pourvoi n° H 16-13.479, Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré le licenciement de M.

Daniel Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société DMS à lui payer une somme de 13 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail : sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut également constituer un motif économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou si celle-ci appartient à un groupe du secteur d'activité de ce groupe ; que lorsque le licenciement du salarié fait suite à un refus de modification de son contrat de travail, les juges saisis du litige doivent rechercher si le motif de la modification lui-même constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il n'est pas contesté que la mutation de M.