Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.312
Cour de cassationl'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que selon l'alinéa 2 de l'article L. 4624-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail ; que la recherche doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises