Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée11 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13837

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.312

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que selon l'alinéa 2 de l'article L. 4624-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail ; que la recherche doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises

13838

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.684

Cour de cassation

par courrier du 22 novembre 2012 (cf. production n° 7), qui l'avait refusé, le 29 novembre 2012 (cf. production no 8); qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail; 2°) ALORS QUE ce n'est que lorsque l'entreprise appartient à un groupe que le reclassement doit être recherché, au sein de celui-ci parmi les sociétés avec lesquelles des permutations d'emplois sont possibles; qu'en se bornant à relever que M. C... gérait 8 agences immobilières sous une même enseigne outre une holding assurant les fonctions administratives et les fonctions «support» pour l'ensemble de ces 8 sociétés, lesquelles étaient proches géographiquement, exerçaient une même

13839

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.566

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-8, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé le 4 septembre 2000 par la société BWS Gatf, devenue la société Guigard, en qualité de chauffeur poids-lourds ; que l'employeur a décidé d'affecter le salarié à un poste de chauffeur-déménageur à compter de décembre 2010 ; que celui-ci a été licencié, le 4 février 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société Guigard a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause

13841

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.021

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites par la société Thermi Picardie, dont l'appartenance au groupe Thermi Lyon ne fait pas débat, que Mme A... (responsable ressources humaines Thermi Lyon), a interrogé par mail 3 personnes (M. B..., M. C... et M. D...), seul M. B... étant identifié comme directeur de site Trempelec. Il leur a été communiqué que M. Messaoud Y... était conducteur de fours atmosphère, déclaré inapte et « apte à un poste assis de type administratif ou répondre au téléphone ». Il n'en ressort pas la preuve que la société Thermi Picardie a interrogé vainement toutes les sociétés constituant le groupe Thermi Lyon, sur un poste de reclassement possible du salarié. L'employeur communique, en sus de son propre registre d'entrée et de sortie du

13842

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.437

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel soulève ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, et ce en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que, et en supposant adoptés les motifs des premiers juges, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, le licenciement étant, en présence d'une telle justification, non avenu ; que les manquements susceptibles de justifier la résiliation judiciaire ne peuvent donc tenir à l'absence de bien-fondé du licenciement ;

13843

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.397

Cour de cassation

il résulte des pièces produites au dossier que pour établir le premier refus de se rendre à la visite de reprise, l'employeur produit une convocation par le SEST (service aux entreprises pour la santé au travail) de M. Z... à un examen médical fixé au 22 mars 2010 à 11h, qui est adressée à la société Coustenoble ; que l'examen de reprise étant à la charge de l'employeur par application des articles R. 4624-28 et suivants du Code du travail, c'est en effet à l'employeur , et non au médecin du travail, de convoquer le salarié à cette visite médicale, après l'avoir organisée avec le service de santé au travail, aucune forme n'étant prescrite pour cette convocation ; que l'employeur qui s'étonne dans ses conclusions en appel de ce que le salarié ait pu

13844

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.882

Cour de cassation

il résulte du relevé réalisé sur la base des fiches de synthèse et dont l'employeur a admis les éléments ; que ce relevé détermine, conformément à l'article 5 ci-dessus rappelé, le nombre d'heures supplémentaires trimestriellement décompté et permet de constater dans quelles proportions le contingent annuel a été dépassé, soit à hauteur de 639,41 heures en 2008 et 353,17 heures en 2009 ; que sur la base d'un salaire horaire de 9,71 euros les dommages et intérêts dus à ce titre seront fixés à 9 637,95 euros, sans que puisse être opposée la prescription de la créance telle qu'elle résulte de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, le conseil des prud'hommes ayant été saisi en avril 2010 et les demandes portant sur les années 2008 et 2009 ;

13845

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-29.510

Cour de cassation

par lettre du 21 aout 2012 en lui indiquant que les départements de la région parisienne au sein de la la société étaient les suivants : « 2A,2B,75,77,78,91,92,93,94,95 » et qu'ils n'étaient pas inscrits dans la clause figurant à son contrat de travail ; Enfin la mise en oeuvre de la clause ne peut porter atteinte au droit à une vie personnelle et familiale ; l'employeur ne peut arguer de l'avis médical avec réserves, dès lors qu'au moment de la signification du nouveau périmètre en février 2013, le salarié était apte sans réserve ; par ailleurs, l'employeur connaissait parfaitement la situation familiale du salarié qui habitait [...] et avait à l'origine accepté d'exercer ses fonctions dans la région Est, ainsi qu'il résulte de la clause contenue

13846

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-27.309

Cour de cassation

par lettre du 28 juin2012 à effet au 29 septembre 2012 ; que la circonstance que cette rupture soit selon elle fondée sur le fait que la société Hôtel de France voulait réduire le prix des services de la société PEI est indifférente au sort des contrats de travail des salariés affectés sur ce site ; que considérer que les conséquences du choix de l'employeur de mettre fin à un contrat sont opposables au salarié, qui dans cette hypothèse ne peut bénéficier des dispositions protectrices de l'annexe à la convention collective organisant les modalités de transfert du salarié de l'entreprise sortante vers l'entreprise entrante, permettrait à l'employeur faire abstraction de son obligation de fournir un travail aux salariés ou de respecter la procédure de licenciement économique ;

13847

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-18.864

Cour de cassation

il résulte des écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante, outre l'illicéité du contrat conclu en application du dispositif abrogé de la loi n° 2000–37 du 19 janvier 2000, faisait valoir aussi qu'un préjudice découlait nécessairement du non-respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, relatives à la définition et à la répartition des heures travaillées, du non-respect de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle, et du non-respect de l'article L. 3123-21 du même Code, selon lequel un délai de prévenance de sept jours doit être respecté en cas de changement de la répartition du travail (conclusions d'appel de l'exposante, p.

13848

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.872

Cour de cassation

vu les articles 6 et 9 du CPC sur la preuve, En FAIT Attendu que Monsieur Y... a été amené à intervenir en prise directe sur un territoire de plus en plus important et cette évolution de son secteur conduit au fait que les régions prospectées n'ont plus rien à voir avec la liste annexée à son contrat de travail, Attendu que la preuve de prises de commandes en direct dans des départements ne figurant pas sur la liste définie dans l'annexe est rapportée par les différentes factures sur lesquelles figure la mention « représentant: Gilles Y... », comme les rapports d'activité journaliers adressés à la société ainsi que les notes de frais de déplacement qui lui ont été remboursées, En CONSEQUENCE, un rappel de commissions est dû à Monsieur Y... Sur la rupture En DROIT vu l'article L.

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