Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée11 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.089

Cour de cassation

il résulte des documents produits et des débats : - D... M Y... a été victime d'un accident du travail le 12 février 2005 qui a eu pour conséquences le sectionnement de quatre doigts de la main droite ; -QU'ensuite de cet accident du travail il a été en arrêt de travail de façon continue du 12 février 2005 au 5 janvier 2008 ; - QU'en janvier 2008 il a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie et apte par la médecine du travail à reprendre son poste, comme l'indique le médecin, "sans aucune restriction" sauf à revoir pour bilan dans un mois ou avant si nécessaire ; - QU' il a repris son poste entre janvier 2008 et juin 2008 ; - QU'à compter de juin 2008 il a été de nouveau en arrêt de travail ininterrompu jusqu'en juin 2009,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.585

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2014, de les restituer ; que par lettre du 27 janvier 2014, M. Y... a indiqué avoir toujours eu l'intention de rendre le matériel qui a été mis à ma disposition pour l'exercice de mon activité professionnelle" ce qui implique qu'il ne s'en était pas vu priver au retour de son congé maladie ; que le jugement qui a rejeté les demandes présentées par M. Y... doit être confirmé, sans que l'équité n'impose l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SANOFI AVENTIS » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Il ressort des éléments de la cause, que Monsieur Didier Y... qui était en arrêt de travail depuis le 1er octobre 2010 à saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son

13827

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-14.570

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 9 janvier 2007 en qualité de joueur de football professionnel par la société Olympique de Marseille ; que le contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2012 par avenant du 28 janvier 2008 ; qu'à la suite de son « licenciement » pour faute grave le 5 décembre 2011, le joueur a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le joueur fait grief à l'arrêt de dire son « licenciement » fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 614 de la charte du football professionnel 2011/2012 disposait que l'absence du joueur à une visite médicale était sanctionnée par un avertissement, qu'en cas de récidive une mise à pied disciplinaire d'un jour par jour d'absence pouvait être prononcée et qu'au

13828

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.395

Cour de cassation

il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en le déboutant pourtant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les fonctions variaient au fil des contrats de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant, en l'espèce, par des motifs adoptés des premiers juges, que le motif de recours aux contrats de mission était légitime, au prétexte que par courrier en date du 8 novembre 2011, le salarié avait lui-même refusé une proposition d'embauche par contrat à durée indéterminée, quand un tel refus ne privait pas le salarié de la possibilité de

13829

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.677

Cour de cassation

la salariée soutient avoir effectué des heures supplémentaires mais ne justifie pas de la demande faite par son employeur d'avoir à accomplir les horaires qu'elle indique, que ni les attestations de clients qu'elle produit ni le décompte établi par elle ne suffisent à établir la réalité des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement accomplies sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y...

13830

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.675

Cour de cassation

considérant que les attestations produites par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, sans même constater qu'elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments quant aux horaires effectivement réalisés, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que si un décompte même établi unilatéralement peut venir étayer la demande,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.914

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui, avant dire droit sur les demandes de nature salariale, a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le salarié a réclamé une somme 107 030 euros à titre de commissions sur l'ordre pris auprès d'Optic 2000 ; Attendu que pour limiter la condamnation au titre des commissions dues pour le contrat Optic 2000 à la somme de 4 627 euros, après déduction de la provision allouée par l'arrêt mixte du 16 avril 2010, l'arrêt retient que l'accord Optic 2000 ne correspond pas à un contrat de référencement, qu'il s'agit d'un contrat passé avec un groupe exerçant son activité sous forme de coopérative regroupant 1 650 magasins, qu'il était prévu un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.604

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 4 février 2011 ; que la société Franklin Fiduciaire, assistée de son administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt infirmatif qui a fait droit aux demandes du salarié ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, de le condamner au paiement d'un rappel de salaire sur la rémunération variable, avec les congés payés afférents, des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel de salaire

13833

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.422

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel du salarié que, pour contester toute faute grave de sa part, celui-ci versait aux débats deux nouvelles productions, l'attestation de M. Z... du 20 mars 2014 et celle de Mme M... du 21 mars 2014, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner, en conséquence, la société à lui verser les sommes de 19 670,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 114 euros à titre d'indemnité de licenciement, 13 114 euros à titre d'

13834

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.126

Cour de cassation

par lettre du 17 janvier 2014, il a à nouveau saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu, que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des dommages et intérêts pour non-respect des journée ou demi-journées supplémentaires de repos, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de la convention collective et des accords conclus au sein de l'entreprise, la société casino a voulu garantir à ses salariés en sus du jour hebdomadaire légal de repos, au moins une journée supplémentaire de repos, que cette journée supplémentaire soit prise en une seule fois ou en deux fois par demi-journées ; que l'organisation du temps de travail pour tous les salariés a été telle qu'ils sont assurés de tous disposer au moins d'une journée…

13835

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-15.853

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il ressort des termes mêmes de l'article 12 du contrat de travail que l'employeur conservait la latitude de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence dans les trente jours de la notification de la rupture, ce qui a été fait dans les temps, que dans les faits, le salarié a été embauché le 2 septembre 2013 par la société Chronoservices opérant également dans le secteur du transport routier ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que si l'employeur entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, il doit le faire au

13836

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-29.046

Cour de cassation

considérant que son classement en invalidité rendrait sans objet le reproche fait par Mme Y... à son employeur d'avoir tardé à organiser la visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en statuant sur la demande, dont elle était saisie, en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail était resté suspendu de sorte que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période considérée ; que le moyen, inopérant en sa cinquième branche et qui s'attaque en ses autres branches à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

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