Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1152

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée12 mai 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13813

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-24.221

Cour de cassation

par courrier du 22 octobre 2012, la DIRECCTE, après avoir rappelé que la précédente convention de rupture avait été refusée le 15 octobre 2012 « au motif que les salaires n'avaient pas été reconstitués durant la période d'arrêt pour maladie » a, au vu d'une attestation du 22 octobre 2012, dit que la « demande d'homologation est réputée acquise au 31 octobre 2012 » ; qu'il a été précédemment tranché que la nullité de la convention de rupture n'était pas encourue ; que la rupture ne saurait davantage être appréciée comme valant une prise d'acte, par la salariée, de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée sera donc infirmée et Dany X... déboutée

13814

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-27.962

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2013, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner les sociétés Automotion et Sivam à payer au salarié des rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur ainsi que les congés payés afférents, pour les périodes du 29 septembre 2008 au 31 octobre 2011 et du 1er novembre 2011 au 9 août 2013, de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de la société Sivam à la date du 16 décembre 2013, et de la condamner à verser au salarié des sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'

13815

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 16-13.195

Cour de cassation

il résulte que la transaction d'un salarié concernant les conséquences de son licenciement ne peut intervenir que postérieurement à la notification de la rupture du contrat de travail par l'employeur ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Mme X... a été licenciée par lettre du 25 octobre 2006, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre suivant ; qu'alors que la transaction a été signée par les parties le 28 octobre 2006, la juridiction du premier degré a relevé à juste titre que la preuve d'un accord antérieur au licenciement ne saurait résulter de la mention sur l'attestation ASSEDIC, elle même datée du 26 octobre 2006, de l'existence d'une transaction en cours et de la référence à une indemnité transactionnelle de 5.

13817

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-23.649

Cour de cassation

Il résulte de l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 afférent à la garantie de salaire en cas d'arrêt maladie que l'employeur ne devra verser au salarié que "les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, (...) jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications".

13819

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.108

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; (…) que, sur 1' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts pour manque à gagner sur les options sur titres Aruba et les dommages et intérêts compensatoires de la perte de revenus subie sur la valeur des actions gratuites Aruba type "restricted stock units", que dès lors qu'il a été jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de ces chefs ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, vu les articles L.

13820

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 14-29.342

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur a uniquement demandé à Madame Y... de poursuivre cette formation dans le cadre d'une VAE selon sa propre proposition ; qu'au surplus, cette proposition est intervenue très peu de temps après le début de la formation et plus d'un an avant la demande de résiliation judiciaire engagée par Madame Y... ; que cette proposition ne constitue donc pas un manquement de nature à ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail ; QUE sur la déqualification, Madame Y... soutient que son contrat de travail a été modifié unilatéralement en août 2012, le Comité de direction qui n'avait qu'un rôle de transmission d'information détenant désormais le pouvoir, les principales attributions étant confiées à Monsieur A... ;

13821

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.968

Cour de cassation

l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement, verse aux débats : - le courrier de la directrice du foyer d'accueil médicalisé en date du 16 octobre 2012 qui lui précise n'avoir aucun poste vacant correspondant aux exigences professionnelles notifiées dans son courrier ; - le courrier du directeur général de l'institut d'éducation motrice en date du 16 octobre 2012 qui confirme ne pas avoir de poste disponible selon le profit et la demande du médecin du travail ; - le courrier du directeur du pôle de médecine physique et de réadaptation en date du 17 octobre 2012 qui précise lui aussi qu'aucun poste n'est disponible compte tenu des restrictions médicales et des critères restrictifs énoncés dans son courrier ;

13822

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.975

Cour de cassation

il résulte de son CV qu'elle a un niveau de seconde générale et n'a occupé que des postes de travail en exploitation et jamais des postes de bureau ; qu'il ne peut pas être reproché à l'employeur de n'avoir pas dispensé de formation qualifiante à la salariée ; que par conséquent, la SA STP SOCIETE DE TRAITEMENT DE PRESSE justifie de l'impossibilité de reclasser la salariée qui ne peut invoquer l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement de ce chef 1°/ ALORS QU'il appartient à l'employeur du salarié déclaré inapte de rechercher s'il est possible de reclasser ce salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; qu'il était soutenu que le poste de trieuse qu'occupait Mme Y...

13823

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.520

Cour de cassation

il résulte du courrier adressé le 17 mai 2004 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'EURE à D... Y..., que ce dernier a eu connaissance, avant le licenciement, de la procédure en cours devant ladite caisse aux fins de voir reconnaitre le caractère professionnel de la maladie du salarié ; que la seule notification tardive de la décision de la caisse à l'employeur ne saurait priver le salarié du bénéfice de la protection qui lui est due ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Serge B... et de condamner la société Y... à lui payer la somme réclamée de 30.550.80 € sur le fondement de l'indemnisation des victimes des maladies professionnelles » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail du salarié victime d'un accident

13824

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.438

Cour de cassation

Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ne peut être retenu étant observé par ailleurs que Madame Y... avait fait l'objet les années précédentes d'arrêts de travail pour maladie et que les arrêts survenus en 2012 ne présentaient rien d'exceptionnel. Il est indiscutable que Madame Y... a très mal vécu la proposition d'un plan de soutien, prérogative qui appartenait à l'employeur mais qui n'a pas été détournée de son objet. ».

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