Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-13.968

Arrêt du 11 mai 2017Pourvoi n° 16-13.968

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10499

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la Fondation Mallet, dont le siège est [.].
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y. de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10499 F

Pourvoi n° P 16-13.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Odile Y... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la Fondation Mallet, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fondation Mallet ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement, verse aux débats : - le courrier de la directrice du foyer d'accueil médicalisé en date du 16 octobre 2012 qui lui précise n'avoir aucun poste vacant correspondant aux exigences professionnelles notifiées dans son courrier ; - le courrier du directeur général de l'institut d'éducation motrice en date du 16 octobre 2012 qui confirme ne pas avoir de poste disponible selon le profit et la demande du médecin du travail ; - le courrier du directeur du pôle de médecine physique et de réadaptation en date du 17 octobre 2012 qui précise lui aussi qu'aucun poste n'est disponible compte tenu des restrictions médicales et des critères restrictifs énoncés dans son courrier ; que ces éléments sont suffisants pour justifier que l'employeur a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, étant rappelé par ailleurs que l'obligation d'adaptation qui pèse sur l'employeur ne lui impose pas d'assurer à la salariée une formation initiale ;

ALORS QUE l'emploi proposé au salarié déclaré inapte par le médecin du travail est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à constater, pour en déduire qu'il avait rempli son obligation de reclassement, que l'employeur avait interrogé les directeurs de ses trois établissements qui lui avaient répondu qu'aucun poste n'était disponible, sans préciser si la recherche de reclassement qu'elle prenait en considération visait des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ni rechercher si l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre de telles mesures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10499
Identifiant source
5fd9039758d53d9acaf76ca9
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9039758d53d9acaf76ca9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 2017.

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