Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1151

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée17 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-25.602

Cour de cassation

il résulte de l'article 31 de la délibération 91-28 AT du 26 janvier 1991 que « les salariés doivent bénéficier d'un examen médical après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause d'accident non professionnel, et en cas d'absences répétées pour raisons de santé ; que cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié, ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours » ; qu'il n'est pas contesté que la reprise à

13802

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-23.827

Cour de cassation

considérant que l'absence du salarié était justifiée, sans répondre à ce moyen péremptoire, a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs y figurant ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié, en plus de ne pas avoir informé son employeur de son absence, ni de l'avoir justifiée a posteriori, de s'être abstenu, pendant la durée de cette absence, de répondre à l'employeur qui l'avait invité à s'expliquer, qui l'avait rappelé à l'ordre et convoquer, ainsi que de ne pas avoir donné d'adresse où le contacter (lettre de licenciement, conclusions p.

13803

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-15.416

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2012 avec une période d'essai de trois mois et qui a été rompue par Mme Y... le 11 décembre 2012 ; que le 10 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des sommes pour un montant total de 511, 90 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 11 décembre 2012, de frais d'entretien stipulés au contrat, de la non présentation de l'enfant à garder du 11 au 19 décembre 2012, de l'indemnité de congés payés sur les salaires et de l'indemnité de préavis de licenciement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme de 511,90 euros « à titre d'indemnisation pour le licenciement », le conseil se borne à énoncer

13804

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-29.436

Cour de cassation

par arrêt du 1er mars 2012, la cour administrative de Nantes a confirmé la décision du tribunal administratif du 22 décembre 2010 annulant l'autorisation de licenciement ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée la somme de 21 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors selon le moyen, que les motifs qui constituent le soutien nécessaire de la décision du juge administratif d'annuler une autorisation de licenciement ne peuvent être remis en cause par le juge judiciaire, lorsqu'il apprécie le caractère réel et sérieux du licenciement notifié sur…

13805

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-29.435

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2010, elle a été licenciée pour le motif personnel de refus de suivre une formation ; que les parties ont conclu une transaction datée du 2 septembre 2010 ; Attendu que pour déclarer nulle la transaction et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée avait été dispensée d'activité à la suite de la suspension de son contrat de travail, que la lettre de licenciement mentionnait en termes elliptiques un refus de formation sans que soient davantage fournies au moment du licenciement ou ultérieurement des explications ou justifications sur ce motif, et que la salariée, dont le poste avait été supprimé par la réorganisation de l'entreprise,

13806

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27.931

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-5 du code du travail et 805 du code civil ; Attendu que Mme Z..., auxiliaire de vie pour le compte de Serge Y... jusqu'au 6 juin 2015 a fait citer, à la suite du décès de son employeur, son fils M. Didier Y..., devant la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes à titre de salaire, d'indemnités de préavis, de licenciement et de non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que pour condamner M. Didier Y... au paiement de ces sommes, la formation de référé du conseil de prud'hommes énonce que les renonciations à succession des héritiers potentiels de Serge Y..., et notamment celle de M. Didier Y..., ont été établies en bonne et due forme auprès du tribunal de grande

13807

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27.930

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-5 du code du travail et 805 du code civil ; Attendu que Mme Z..., auxiliaire de vie pour le compte de Serge Y... jusqu'au 6 juin 2015 a fait citer, à la suite du décès de son employeur, son fils M. Didier Y..., devant la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes à titre de salaire, d'indemnités de préavis, de licenciement et de non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que pour condamner M. Didier Y... au paiement de ces sommes, la formation de référé du conseil de prud'hommes énonce que les renonciations à succession des héritiers potentiels de Serge Y..., et notamment celle de M. Didier Y..., ont été établies en bonne et due forme auprès du tribunal de grande

13808

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27.929

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-5 du code du travail et 805 du code civil ; Attendu que Mme Z..., auxiliaire de vie pour le compte de Serge Y... jusqu'au 6 juin 2015 a fait citer, à la suite du décès de son employeur, son fils M. Didier Y..., devant la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes à titre de salaire, d'indemnités de préavis, de licenciement et de non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que pour condamner M. Didier Y... au paiement de ces sommes, la formation de référé du conseil de prud'hommes énonce que les renonciations à succession des héritiers potentiels de Serge Y..., et notamment celle de M. Didier Y..., ont été établies en bonne et due forme auprès du tribunal de grande

13809

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-17.750

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 2012 pour motif économique et a accepté le congé de reclassement qui s'est terminé le 28 février 2013 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, s'agissant notamment du droit individuel à la formation, de l'assiette de calcul de ses indemnités de rupture et de l'indemnité de non concurrence, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1231-5 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'

13810

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-22.768

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée ne justifiait depuis son embauche au sein de la société en mars 2008 d'aucune plainte auprès de la direction ou auprès du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'agissant d'agissements de la part de la hiérarchie à son encontre, que cette circonstance méritait d'être relevée s'agissant d'une salariée exerçant les fonctions de directeur des ressources humaines et donc parfaitement informée de la problématique, que s'agissant de la surcharge de travail alléguée, la cour d'appel relevait la contradiction qu'il y avait de faire état d'une

13811

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-26.746

Cour de cassation

l'employeur de la procédure disciplinaire conventionnelle ou statutaire cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé qu'en cas de sanction disciplinaire, l'article 30 du référentiel RH00144 de la SNCF prévoyait que devaient être précisés les références des textes définissant l'infraction, s'il s'agissait d'une infraction à des règlements SNCF, la cour d'appel a constaté que les mises à pied notifiées aux exposants ne mentionnaient pas la référence du texte définissant l'infraction au référentiel RH0006 visée ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la SNCF n'avait pas respecté la procédure disciplinaire statutaire, la cour d'appel aurait dû à tout le moins accorder aux exposants des

13812

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 16-11.126

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 2013 ; que contestant cette rupture, la clinique a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt ou des pièces de la procédure qu'il ait été invoqué par le salarié l'existence d'une rupture d'égalité de traitement ; que ce grief, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de…

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