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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.782

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/2017
Numéro d'affaire
15-26.782
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00573

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° W 15-26.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Wattignies AP2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (11e chambre, pôle 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Global Facility services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Société française de service groupe, 2°/ à la société [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [R] [L], administrateur judiciaire de la société Global Facility services, 3°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 4], mandataire liquidateur de la société Global Facility services, 4°/ à M. [M] [M] [Z], domicilié [Adresse 5], 5°/ à l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Compagnie de gestion et d'espaces commerciaux Keter, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. [M] [Z] a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Wattignies AP2, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Global Facility services et de M. [G], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Wattignies AP2, titulaire d'un bail emphytéotique portant sur un ensemble immobilier situé à Paris, dont elle a confié la gestion à la société Compagnie de gestion et d'espaces commerciaux Keter, a conclu des marchés successifs relatifs au gardiennage et à la surveillance des locaux ; qu'étant alors titulaire d'un tel marché, la société Andsi a engagé M. [Z] et son épouse, Mme [C], respectivement à compter du 1er juin et du 1er juillet 1984 ; qu'étant devenue titulaire du marché, la société Française de services, ultérieurement dénommée société Française de services groupe, après avoir résilié le marché à effet au 14 juin 2011, a établi le 27 juin 2011 à l'intention des époux [Z] des bulletins de paie, des documents de rupture et des attestations destinées à Pôle emploi mentionnant comme motif de cessation des relations contractuelles la reprise des contrats de travail par la société Compagnie de gestion et d'espaces commerciaux Keter ; que dénonçant l'absence d'effectivité d'un tel transfert de contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail dirigées à l'encontre de la société Française de service groupe ; que cette dernière, qui a fait intervenir la société Wattignies AP2, avant de devenir la société Global Facility services, a été mise en redressement judiciaire le 26 juin 2014, avec désignation de M. [G] en qualité de mandataire judiciaire et de M. [L] en qualité d'administrateur judiciaire, puis en liquidation judiciaire, avec désignation de M. [G] en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident et provoqué du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Wattignies AP2 : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour constater l'existence d'un contrat de travail liant M. [Z] à la société Wattignies AP2 depuis le 1er octobre 2011, et condamner cette société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, l'arrêt retient que si l'article L. 1224-1 du code du travail est inapplicable en l'espèce et si la convention collective n'impose pas la reprise ou le transfert des contrats de travail des concierges, il n'en reste pas moins qu'il résulte des éléments de preuve produits que M. [Z] a continué à bénéficier de la loge de gardien, qu'il a poursuivi l'exécution de ses tâches de concierge pour le compte et dans l'intérêt de la société Wattignies AP2, conformément aux directives données par sa mandataire, la société Keter, qu'il en résulte qu'un contrat de travail verbal a été conclu à partir du 1er octobre 2011 entre la société titulaire du bail emphytéotique, responsable du gardiennage et de la surveillance de l'immeuble, et le gardien qui exerce ses fonctions depuis le 1er juin 1984 et dont le contrat a été rompu par la société prestataire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives, et qu'il résultait de celles-ci que le salarié, qui sollicitait à titre principal que soit constaté le transfert de son contrat de travail à la société Wattignies AP2, et à titre subsidiaire que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Global Facility services, n'avait pas demandé que soit constatée la conclusion d'un nouveau contrat de travail à effet au 1er octobre 2011, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Wattignies AP2 : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Wattignies AP2 à payer à l'intéressé une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la simultanéité des heures de pause avec celles de son conjoint, la cour d'appel, après avoir retenu l'existence d'un nouveau contrat de travail depuis le 1er octobre 2011, se borne à énoncer que dans ces conditions, cette société est redevable de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de pauses simultanées avec son épouse ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident et provoqué du salarié : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, à laquelle le salarié demandait de fixer au passif de la société Global Facility services une créance d'un montant de 25 319,22 euros à titre d'indemnité de licenciement, s'est bornée à inscrire au passif "l'indemnité de licenciement calculée pour la période du 1er juin 1984 au 30 septembre 2011" ; Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant de la créance d'indemnité de licenciement dont elle constatait l'existence, alors qu'elle s'abstenait de mentionner le salaire de référence qu'il y avait lieu d'appliquer pour procéder à son calcul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société Française de Services groupe une créance d'indemnité de licenciement calculée pour la période du 1er juin 1984 au 30 septembre 2011, constate l'existence d'un contrat de travail liant la société Wattignies AP2 à M. [Z] depuis le 1er octobre 2011, condamne la société Wattignies AP2 à payer à M. [Z] les sommes de 104 093,30 euros en deniers ou quittances représentant les salaires dûs pour la période d'octobre 2011 à décembre 2014 inclus, 4 012,45 euros au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté, 720,18 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour la période 2011/2012, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier causé par l'exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il condamne la société Wattignies AP2 à payer à M. [Z] les salaires depuis le 1er janvier 2015, l'arrêt rendu le 11 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Wattignies AP2, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un contrat de travail verbal liant la SCI Wattignies AP2 à [M] depuis le 1er octobre 2011, condamné la SCI Wattignies AP2 à payer à M. [V] [M] [Z] les sommes de 104.093,30 € en deniers ou quittances, représentant les salaires dus pour la période d'octobre 2011 à décembre 2014 inclus, 4.012,45 € au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté, 720,18 € à titre de rappel de congés payés sur l'année 2011/2012, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015, date de la demande et 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier et moral causé par l'exécution déloyale du contrat de travail, dit que les intérêts légaux courus sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et condamné la SCI Wattignies AP2 au paiement des salaires de [M] [Z] depuis le 1er janvier 2015 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des attestations établies par plusieurs habitants de l'immeuble situé à [Adresse 7], ainsi que des constatations dressées par procès-verbaux, les 18 décembre 2012 et 31 juillet 2013, par Me [B] [X], huissier de justice associée à Paris 1er, que depuis juillet 2011, [M] [Z] et son épouse [S] de [H] [Z] continuent à occuper la loge de l'immeuble et à effectuer leurs mêmes activités de gardiens sous les ordres du gestionnaire de l'immeuble, la société Keter ; que cependant, aucune des sociétés en cause n'a accepté de rémunérer spontanément les concierges gardiens pour les prestations qu'ils ont continué à fournir après la rupture de leur contrat de travail par la société Française de Services Groupe ; que par lettre recommandée de son avocat, en date du 21 septembre 2011, la SCI Wattignies AP2 a mis en demeure la société Française de Services Groupe de faire libérer les locaux de l'immeuble du [Adresse 8] toujours occupés par ses salariés, les époux [Z] ; que cependant, elle n'a jamais sommé ceux-ci de quitter la loge, elle leur a fourni du travail et…