Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-28.861
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-28.861
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00578
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° F 15-28.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Genbio, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [K] a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Genbio, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexés : Attendu que les moyens ne tendent, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments produits tant par la salariée que par l'employeur, aux termes de laquelle ils ont estimé que la réalité des heures supplémentaires dont elle demandait le paiement n'était pas établie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la demanderesse au pourvoi principal, la société Genbio, PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulé la sanction de mise à pied du 27 novembre 2012 prise à l'encontre de de Mme [J] [K] et condamné la SELARL Genbio à rembourser la somme de 102,11 euros au titre de la retenue effectuée au titre de la mise à pied et d'AVOIR condamné la SELARL Genbio à payer à Mme [J] [K] la somme de 20 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la mise à pied disciplinaire du 12 novembre 2012 et le licenciement ; aux termes de la lettre du 12 novembre 2012, la mise à pied disciplinaire de la salariée a été prononcée pour le motif suivant : 'Malgré vos plannings indiquant votre prise de poste sur le site de [Localité 1] les 19 octobre et 24 octobre 2012, vous avez refusé de vous rendre sur le site précité.
Les injonctions de vos responsables puis de la Directrice des ressources Humaines ne vous ont pas fait changer d'avis, vous ne vous êtes pas rendu sur le lieu de travail indiqué' ; la lettre de licenciement est, quant à elle, ainsi motivée : 'A la suite de notre entretien du 06 décembre 2012 au cours duquel j'ai été amené à évoquer avec vous le comportement que vous avez adopté consécutif au fait que vous refusiez de vous rendre sur le site de [Localité 1] pour accomplir le travail pour lequel vous êtes liées à notre Entreprise ; lors de cet entretien, vous avez réitéré le fait que vous ne pouviez vous déplacer du fait que vous aviez pris une décision familiale à savoir privilégier le fait de donner votre voiture à votre fille.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'Entreprise et ont des conséquences lourdes sur l'ambiance du laboratoire ; j'avais déjà dû vous convoquer puis sanctionner par une mise à pied disciplinaire pour les mêmes faits ; votre comportement et le non respect de vos clauses contractuelles sont constitutifs d'une faute.
Je vous informe que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : licenciement personnel pour faute simple avec cause réelle et sérieuse pour : non respect de votre contrat de travail dû au fait que vous refusez de vous déplacer sur le site de [Localité 1] ou sur un autre site avec votre véhicule et sur lequel/lesquels vous devez par cycle accomplir votre mission' il est constant que Mme [K] a refusé de se rendre sur le site de [Localité 1] avec son véhicule personnel les 19 et 24 octobre 2012 puis les 19, 20, 21 et 22 novembre 2012 ; par courrier du 19 novembre 2012, la salariée, contestant la sanction disciplinaire, a expliqué qu'elle ne voulait pas aller travailler à [Localité 1] et qu'elle voulait rester à Montferrrand parce qu'elle n'avait pas de moyen de locomotion, étant dans l'obligation de laisser son véhicule à sa fille pour une période indéterminée ; elle a précisé qu'elle se rend à [Localité 1] lorsque l'entreprise met un véhicule à sa disposition, en citant pour exemple son déplacement du 16 novembre 2012 ; le courrier en réponse de l'employeur du 29 novembre 2012, confirme qu'il avait été demandé à Mme [K] de se rendre sur le site de [Localité 1] en utilisant son véhicule personnel et que cette dernière a refusé en expliquant qu'elle ne disposait plus de son véhicule, l'ayant prêté à sa fille ; l'employeur a refusé de mettre à sa disposition un véhicule de service en expliquant que 'les véhicules que l'on peut mettre à votre disposition sont des véhicules que l'on a pu vous confier car non utilisés ces jours précis ; il n'en reste pas moins vrai que vous devez utiliser votre véhicule avec compensation de frais kilométriques comme prévu dans votre contrat de travail et appliqué depuis bien avant la fusion d'octobre 2010" ; il résulte ainsi clairement de ces courriers que le refus de Mme [K] ne porte pas tant sur son affectation sur le site de [Localité 1] que sur le refus de l'employeur de mettre à sa disposition un véhicule de la société pour s'y rendre ; l'article 4 du contrat de travail prévoit que Mme [K] exerce ses fonctions sur les différents sites de la société et que 'tout changement de lieu de travail habituel de travail nécessité par l'organisation du service et la bonne marche de l'entreprise ne saurait être considéré comme une modification substantielle du contrat de travail' ; l'article 6 est ainsi rédigé : 'La société met un véhicule à la disposition de Madame [K] pour ses déplacements professionnels ; Madame [K] devra maintenir le véhicule ainsi confié en excellent état et en assurer l'entretien régulier ; il est expressément convenu que cette formule de mise à disposition d'un véhicule ne constitue pas un élément substantiel du contrat de travail de Madame [K] et la société se réserve la possibilité, soit de la modifier, soit de la remplacer par toute autre formule, y compris l'utilisation d'un véhicule personnel avec versement d'indemnités kilométriques' ; il apparaît, certes, que l'employeur pouvait affecter la salariée sur l'un quelconque des sites de la société et qu'il s'est réservé la faculté de remettre en cause la mise à disposition d'un véhicule de service mais il ne pouvait procéder à de telles modifications que dans des conditions loyales ; il convient de relever, d'une part, qu'un changement de lieu de travail devait être nécessité par l'organisation du service et, d'autre part, que le principe posé par le contrat de travail était celui de la mise à disposition d'un véhicule de la société et non pas de l'utilisation du véhicule personnel de la salariée ; Mme [K] explique qu'auparavant, elle effectuait, pour le compte du Laboratoire [X], une trentaine de déplacements par an qui se concentraient pour l'essentiel à l'intérieur de l'agglomération de [Localité 2] et que, pour les déplacements plus lointains ([Localité 3], [Localité 4], ...), elle utilisait prioritairement le véhicule de la société ; elle fait état de 34 déplacements en 2009, 16 en 2010 avant la fusion et 26 après, 38 en 2011 ; elle souligne que le site de [Localité 1] n'avait jamais figuré sur la liste de ses déplacements ; elle se plaint de ce qu'à compter de la semaine 42, soit le 15 octobre 2012, l'employeur a modifié brusquement ses plannings de travail en la prévoyant sur le site de [Localité 1] à partir du 16 octobre 2012 ; ces indications ne sont pas remises en cause par les relevés d'indemnités kilométriques produites par l'employeur qui démontrent, certes, que la salariée pouvait être amenée à utiliser son véhicule personnel mais qui ne permettent pas de remettre en cause ses explications quant aux conditions d'utilisation de celui-ci, à savoir qu'elle utilisait son véhicule personnel principalement pour effectuer des déplacements au sein de l'agglomération clermontoise, occasionnellement pour se rendre à l'extérieur de celle-ci et à vérifier que le site de [Localité 1] ne figurait pas, avant le mois d'octobre 2012, parmi ses déplacements ; or, en l'espèce, il n'est aucunement justifié des raisons qui ont conduit l'employeur à l'affecter durablement sur le site de [Localité 1] et à lui imposer d'utiliser, de manière répétée, son véhicule personnel ; aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier l'existence d'un manque de véhicule, d'un problème d'organisation ou d'une quelconque nécessité de service qui aurait empêché la mise à disposition d'un véhicule de la société ; l'employeur ne saurait invoquer utilement que le refus de la salariée s'inscrirait dans une stratégie de sa part pour se faire licencier suite au refus de sa demande de rupture conventionnelle alors que ce refus n'est que la conséquence de l'initiative prise par l'employeur de lui imposer l'affectation sur le site de [Localité 1] avec l'utilisation de son véhicule personnel.
Quelles que soient les motivations de la salariée, il reste que l'employeur ne pouvait prononcer son licenciement qu'en justifiant d'une cause réelle et sérieuse ; eu égard aux stipulations du contrat de travail et en l'absence de toute justification d'une nécessité de service, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point ; compte tenu de la durée de la présence de la salariée au sein de l'entreprise, du montant de son salaire et des pièces justificatives produites, le préjudice résultant du licenciement sera réparé en lui allouant la somme de 20.000,00euro à titre de dommages-intérêts, le jugement devant être infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme inférieure ; le jugement sera également confirmé en ce qu'il a annulé la mise à pied exécutée le 27 novembre 2012 et condamné l'employeur…