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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-18.772

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2017
Numéro d'affaire
15-18.772
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00480

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 480 F-D Pourvoi n° Q 15-18.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à l'association Hospitalière [Établissement 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, M.

Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Hospitalière [Établissement 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [C], engagée comme infirmière à l'association hospitalière [Établissement 2] le 2 décembre 1996, a saisi, le 19 juillet 2011, la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 25 août 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 03.01.6 de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu, selon ce texte, que, outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision ; qu'il en résulte que cette disposition constitue une garantie de fond, dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que le licenciement était justifié par une faute grave l'arrêt retient que s'il est constant que l'employeur a omis d'informer les délégués du personnel avant l'exécution de la décision de licencier tel que l'exige l'article 03.01.6 de la convention collective applicable, cette omission demeure sans effet sur la validité du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme [C] justifié par une faute grave et la déboute de ses demandes au tire de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 24 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'association hospitalière [Établissement 2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ,rejette la demande de l'association hospitalière [Établissement 2] et condamne celle-ci à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Madame [W] [C] mal fondée en sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes sur ce fondement; Aux motifs que aux terme de l'avenant à son contrat de travail du 6 juin 2009, Mme [C] devait effectuer 19,50 heures de travail hebdomadaires, réparties de la manière suivante : - semaine 1 : 3 journées de 7,80 h ; - semaine 2 : 2 journées de 7,80 h ; - semaine 3 : 3 journées de 7,80h ; - semaine 4 : 2 journées de 7,80 h, sans toutefois que ne soient précisés les jours de la semaine au cours desquels ces heures seraient réalisées ; que l'avenant stipulait toutefois que « compte tenu des nécessités de service, le jour de prise du repos temps partiel pourra être modifié et sera notifié à Mme [W] [C] 7 jours calendaires avant la date à laquelle il devra prendre effet.» ; qu'il n'est cependant pas discuté que conformément au souhait exprimé par la salariée en raison de ses obligations familiales, Mme [C] affectée à l'unité d'hôpital de jour [Établissement 1], a jusqu'au présent litige, uniquement travaillé les mardis, jeudis et vendredis et jamais les mercredis ; qu'il est constant qu'en mars 2010, L'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE [Établissement 2] afin de résoudre des problèmes d'organisation a modifié le planning d'intervention de Mme [C], lui demandant désormais d'intervenir un lundi et un mercredi sur deux ; que suite au refus de la salariée qui invoquait ses contraintes familiales, lesquelles impliquaient sa présence le mercredi aux côtés de ses enfants, l'employeur lui adressait le 23 juin 201.1 un courrier ainsi libellé : «...

Pour répondre à votre demande laquelle consiste à ne pas travailler le mercredi, je vous informe que vous serez mutée dans l'unité Sainte Angèle à compter du 11 juillet 2011.

Cette proposition conforme à votre demande ne génère aucune modification par rapport à votre contrat de travail, tant sur le contenu de la fonction que sur la rémunération.

Vous voudrez bien prendre contact avec Mme [P], cadre supérieur de santé, afin de convenir des modalités de prise de poste.» ; que par courrier du 7 juillet 2011, L'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE [Établissement 2] a confirmé cette mutation à l'unité de soins Sainte Angèle en repoussant toutefois la date d'affectation au lundi 18 juillet 2011 ; que Mme [C] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le comportement déloyal de l'employeur et le fait que celui-ci lui a imposé une modification de ses horaires de travail en l'affectant dans un service où elle était susceptible de travailler la nuit ainsi que par roulement certains week-ends et jours fériés ; que la convention collective applicable dispose dans son article 05.01.2 que l'employeur peut procéder à toute mutation nécessitée par le besoin du service ; qu'il ne peut par ailleurs être discuté que dans le cadre de son pouvoir de direction l'employeur peut affecter un salarié dans un service différent dans la mesure où ce service correspond à la qualification du salarié et ou cela n'entraîne pas une modification des dispositions contractuellement arrêtées ; que Mme [C] ne conteste pas le fait que son affectation au service Sainte Angèle correspondait à sa qualification ; que s'il est constant que ce service constitue une unité à temps plein dans laquelle certains salariés ont des horaires postés qui incluent un travail de nuit ainsi que certains week-ends et jours fériés, la salariée qui n'a jamais rejoint cette nouvelle affectation, ni même cherché à avoir connaissance de son planning de travail ne démontre en rien que l'employeur avait en quoi que ce soit prévu de modifier ses jours et horaires de travail, alors que dans les lettres adressées à la salariée le 23 juin 2011 et le 7 juillet 2011 L'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE [Établissement 2] affirmait vouloir respecter le souhait de Mme [C] de ne pas travailler les mercredis et précisait que cette nouvelle affectation ne générait « aucune modification par rapport aux contrats de travail et au différent avenant tant sur le contenu de la fonction que sur la rémunération » ; qu'il résulte au contraire de l'attestation établie par Mme [P], cadre hospitalier chargé d'accueillir Mme [C] que le planning préparé pour cette dernière ne prévoyait aucun travail le mercredi ni les week-ends ; qu'en outre, les explications données par M. [N] responsable des ressources humaines et M. [Z] infirmier général dans les attestations versées aux débats par l'employeur font ressortir que la mutation de Mme [C] dans l'unité Sainte Angèle qui est une unité temps plein, avait justement pour but de permettre à la salariée de bénéficier des mercredis, mais aussi des jours fériés et des week-ends, l'effectif plus important de cette unité rendant plus facile une telle organisation ; que dans ces conditions c'est à tort que se fondant sur une modification totalement hypothétique et que rien ne permettait sérieusement envisager, des horaires de travail de la salariée, le conseil de prud'hommes a considéré que la mutation de Mme [C] par le service Sainte Angèle impliquait modification unilatérale d'un élément déterminant du contrat de travail, contraire aux obligations familiales impérieuses de la salariée ce qui justifiait que la résiliation du contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs de l'employeur ; que faute pour la salariée de rapporter la preuve d'une telle modification et d'un quelconque comportement déloyal de l'employeur, le jugement entrepris sera donc infirmé et Mme [C] déboutée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes ; Alors, d'une part, que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; qu'il en est de même du travail dominical et des jours fériés ; que le salarié peut en outre légitimement refuser un changement de ses horaires et de ses jours de travail lorsque ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ; que pour décider que Madame [C] ne rapportait pas, au soutien de sa demande en résiliation judiciaire, la preuve d'une modification de son contrat de travail impliquant des horaires de nuit, un travail le weekend et les jours fériés, à laquelle s'opposait de surcroît des obligations familiales impérieuses, la Cour d'appel a retenu qu'il résultait des explications du responsable des ressources humaines, de l'infirmier général et du cadre hospitalier chargé d'accueillir Madame [C], que la mutation de cette dernière dans l'unité Sainte-Angèle « avait justement pour but de permettre à la salariée de bénéficier des mercredis, mais aussi des jours fériés et des week-ends, l'effectif plus important de cette unité rendant plus facile une telle organisation » ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le service Sainte-Angèle constituait une unité à temps plein dans laquelle les salariés travaillaient en horaires postés incluant un travail de nuit, ainsi que certains weekends et jours fériés, et que la proposition d'affectation faite à Madame [C] ne contenait aucun planning ni la garantie qu'elle bénéficierait d'un r…