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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.832

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2017
Numéro d'affaire
15-21.832
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00375

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 375 F-D Pourvoi n° R 15-21.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association [J] [D], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association [J] [D], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2015), que Mme [K], engagée le 6 février 2009 en qualité de psychologue par l'association [J] [D], a été licenciée, le 1er juin 2011, pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 9 du règlement intérieur de l'association [J] [D], pour être constitutive d'une sanction, l'observation écrite destinée à attirer l'attention du salarié concerné doit être prise par le président, sur proposition du comité de direction ; qu'en considérant, pour refuser d'examiner les absences de Mme [K] en date des 7 et 8 avril 2011, dont la réalité avait été admise par la salariée dès l'entretien préalable, que le courrier en date du 7 avril 2011, établi par M. [S], responsable pôle famille prévention, équivalait à une observation au sens du règlement applicable, sans relever aucune circonstance de nature à établir qu'elle avait été décidée par le président de l'association sur proposition du comité de direction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9 du règlement susvisé, 1134 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la persistance ou la réitération d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir d'un grief déjà sanctionné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, postérieurement à ses absences en date des 7 et 8 avril 2011, qu'elle a considérées comme avoir été sanctionnées par l'association [J] [D], Mme [K] s'était de nouveau absentée de son propre chef, les 5 et 6 mai 2011, sans y avoir été autorisée ; qu'en ne prenant pas en compte l'ensemble de ces absences pour apprécier le comportement de Mme [K], la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article 15 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en cas d'absence prévisible, le salarié doit, préalablement, avertir son employeur et en justifier ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que les absences de Mme [K] les 5 et 6 mai 2011 n'étaient pas fautives, qu'elle avait prévenu l'association [J] [D] en motivant ses absences par la prise d'heures de récupération, sans rechercher si cette motivation était justifiée et les rendait légitimes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 15 de la convention collective susvisée, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et 7 du règlement intérieur de l'association ; 4°/ que des absences non autorisées et répétées justifient la rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié sans que cet acte d'insubordination ait nécessairement entraîné des perturbations dans le fonctionnement du service ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en suite des absences non autorisées intervenues les 7 et 8 avril 2011, Mme [K] s'étaient derechef absentée, les 5 et 6 mai suivants, sans autorisation ; qu'en relevant, pour écarter la faute grave, que l'association [J] [D] n'établissait pas que ces absences avaient perturbé le bon fonctionnement du service, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en relevant, pour écarter la faute grave de Mme [K], que l'association [J] [D] n'établissait pas que ses absences avaient perturbé le bon fonctionnement du service, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°/ que, lorsqu'un salarié a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire, les juges, qui écartent la faute grave, peuvent retenir l'existence d'une faute sérieuse; qu'en relevant, pour refuser d'examiner le comportement de Mme [K] sous la qualification d'une faute sérieuse, que l'article 9 de son contrat de travail n'autorisait un licenciement qu'en cas de faute grave, quand cette disposition, qui figurait dans le contrat de travail initial à durée déterminée, n'avait pas été reprise dans le contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juin 2010, lequel ne comportait aucune restriction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 7°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen de droit sans provoquer au préalable les observations des parties ; qu'en relevant d'office, pour refuser d'examiner le comportement de Mme [K] sous la qualification d'une faute sérieuse, que la convention collective applicable subordonne tout licenciement, en dehors de la faute grave, à deux sanctions disciplinaires préalables, quand il ne résulte pas des moyens oralement présentées à l'audience, qui étaient ceux développés dans les écritures de la salariée, qu'elle ait jamais invoqué un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a relevé que l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et service pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne permet le licenciement d'un salarié, sauf faute grave, que si celui-ci a déjà fait l'objet de deux sanctions disciplinaires ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'absence de la salariée des 5 et 6 mai 2011, motivée et préalablement notifiée à l'employeur, n'avait pas perturbé le fonctionnement du service, la cour d'appel a pu décider que ce seul manquement ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit en ses première et cinquième branches et manque par le fait qui lui sert de base en sa deuxième branche, est inopérant en ses autres branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail ne dérogeait pas aux accords de modulation du temps de travail mis en place avant l'embauche de la salariée, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association [J] [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [K] est dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'association [J] [D] à lui verser les sommes de 12 327, 04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 232, 70 € de congés payés afférents, de 11 556, 60 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 1 849, 05 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre celle de 184, 90 € de congés payés afférents, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, enfin de 20 000 €, nets de cotisations sociales, CRDS, CSG, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné à l'association [J] [D] de rembourser à l'Assedic (l'antenne Pôle emploi) concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ; Aux motifs que, sur le licenciement, si un même fait ne peut être sanctionné deux fois par application de la règle non bis in idem, il n'en demeure pas moins que l'existence de précédentes sanctions disciplinaires n'interdit pas, en cas de faits nouveaux ou de réitération du même comportement fautif, le prononcé d'une nouvelle sanction et notamment d'un licenciement ; que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est reproché à madame [K] quatre séries de griefs ; qu'il est reproché à la salariée d'avoir refusé de recevoir un mineur ([B]) et de rendre un rapport psychologique ; qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats que ce grief soit établi ; qu'aucun élément probant ne permet d'établir que madame [K] avait été informée de l'extension de la mesure et de la nécessité de rendre un rapport au Juge des enfants ; qu'il apparaît qu'elle a été interpellée la première fois sur la rédaction du bilan psychologique le 12 mai 2011 et qu'elle a été mise à pied à compter du 1…