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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.945

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2017
Numéro d'affaire
15-26.945
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00280

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 280 F-D Pourvoi n° Y 15-26.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société We Tv, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement société TV base - info presse, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société We Tv, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 28 janvier 2003 par la société TV base - info presse, devenue We Tv, en qualité de monteur PAO Xpress ; que mis à pied à titre provisoire le 31 décembre 2009 et convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du 11 janvier 2010, il a, par courrier du 2 février 2010, fait l'objet d'une mesure de suspension disciplinaire d'une durée de trente jours ; que le 8 février 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le grief de dénaturation, imprécis en raison de son caractère général, n'est pas recevable ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas que l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur ait rendu impossible la poursuite de la relation de travail et qu'il ne peut contester le bien fondé de cette sanction par la procédure de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire et de l'impossibilité pour le salarié de contester une sanction disciplinaire en prenant acte de la rupture du contrat de travail, sans vérifier si la sanction de mise à pied qu'elle avait annulée en raison de son caractère disproportionné, était susceptible d'empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, déboute M. [F] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour privation des droits au droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société We Tv aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société We Tv à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission, D'AVOIR en conséquence rejeté la demande du salarié tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation, et des dommages et intérêts au titre du préjudice moral et professionnel, AUX MOTIFS QUE Monsieur [S] [F] a été engagé par la société TV Base devenue WE TV dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2003, pour y exercer les fonctions de monteur PAO Xpress, en application de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute, à compter de l'embauche définitive, de 1900 euros sur 13 mois pour 37 heures hebdomadaires ; qu'au mois de juillet 2008, le salaire mensuel brut de l'intéressé a été porté à 2300 euros brut sur 13 mois ; que par lettre recommandée adressée le 30 novembre 2009, M. [S] [F] demande à son employeur une augmentation de salaire et l'envoi d'un projet d'avenant à son contrat de travail dans la mesure où il n'entre pas dans ses fonctions d'assurer un suivi commercial et des missions de remplacement ; que par courrier du 15 décembre 2009, la société TV Base ne faisait pas droit à cette demande en faisant valoir que les missions de suivi de clientèle sont incluses dans la fonction de monteur PAO, contractuellement prévue par le contrat de travail au chapitre III « contact avec la clientèle » et que les remplacement sont effectués avec l'accord du salarié ; que le 23 décembre 2009, M. [F] prenait acte de la position de son employeur ; que suite au refus du salarié d'intervenir en appui d'une salariée, Mme [C], au service photo, la société TV Base lui notifiait, le 31 décembre 2009, une mise à pied pour refus d'exécution du contrat, dans l'attente de la procédure disciplinaire en cours ; que par lettre recommandée du 11 janvier 2010, la société TV Base notifiait à M. [F] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 janvier 2010 ; que par lettre simple du 2 février 2010, l'employeur notifiait à son salarié une mise à pied disciplinaire de 30 jours en demandant à l'intéressé de reprendre son poste dans l'entreprise et d'assurer les remplacements occasionnels de Mme [C] et de M. [L] ; que par lettre recommandée du 8 février 2010, M. [F] prenait acte de la rupture du contrat de travail, compte tenu de graves manquements contractuels imputables à son employeur ; Que selon les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; que la prise d'acte permet au seul salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits imputables à son employeur, cette rupture produit, immédiatement, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, étant observé qu'à l'inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, et ne lie pas les parties et le juge et qu'à l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire ; qu'en l'espèce, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 8 février 2010 ; qu'il convient d'analyser les griefs reprochés par le salarié à son employeur afin de pouvoir qualifier la rupture notifiée le 8 février2010 ; Sur le non-paiement de ses salaires de mois de décembre 2009 et janvier 2009 Que M. [F] reproche à la société WE TV d'avoir volontairement retenu ses salaires des mois de décembre 2009 et janvier 2010 ; que cet élément n'a pas été invoqué lors de l'entretien préalable du 20 janvier 2010 ; que l'employeur justifie, par des documents versés aux débats, notamment un courrier de la poste et la correspondance échangée avec le CIC que suite à des perturbations affectant la poste et la correspondance échangée avec le CIC que, suite à des perturbations affectant la distribution du courrier en janvier 2010, il a établi deux autres chèques dès que le salarié lui en a fait la demande le 8 février 2010 et ce, après avoir effectué les démarches auprès de l'organisme bancaire et avisé M. [S] [F] de ses diligences, par courrier recommandé du 12 février 2010 ; qu'à cet égard, il convient d'observer qu'à l'audience de référé du 1er mars 2010, M. [F] a reconnu avoir reçu ces règlements ; que cette situation étant imputable à des circonstances indépendantes de la volonté de la société WE TV, le salarié ne démontre pas le caractère volontaire de cet encaissement tardif de rémunération ; que le manquement contractuel reproché à l'employeur à ce titre n'est pas caractérisé et il ne peut donc justifier la prise d'acte de rupture du contrat aux torts de celui-ci ; La sanction disciplinaire ; que M. [F] reproche à la société WE TV de l'avoir sanctionné abusivement ; que par courrier remis en mains propres le 31 décembre 2009, le salarié s'est vu notifier une sanction de mise à pied à titre conservatoire dans l'attente d'une procédure disciplinaire en cours ; que suite à l'entretien préalable du 20 juin 2009, l'intéressé a été mis à pied, le 2 février 2010, à titre disciplinaire, pour une durée d'un mois ; qu'en l'occurrence, M. [F] ne démontre pas que l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur ait rendu impossible la poursuite de la relation de travail et il ne peut contester le bien-fondé de cette sanction par une procédure de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que ce grief doit être écarté ; La modification du contrat de travail ; que le salarié a été embauché en qualité de monteur PAO Xpress ; que l'article III de son contrat de travail précise qu'il était chargé, notamment, de : « montage des grilles de programmes de télévision dans les gabarit des clients de TV Base – importation des images HD dans les gabarits clients – relecture des grilles de programmes de télévision dans les pages montées- suivi des différents travaux de montage réalisés au sein de l'entreprise – création de nouvelles maquette sous Xpress A – contact avec la clientèle.

Et toute fonction permettant la bonne marche de l'entreprise, qui restera dans le cadre de ses fonctions…