Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1178

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée2 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.098

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° H 15-18.098 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société D8 films, anciennement dénommée Direct Productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M.

14126

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.737

Cour de cassation

la salariée a été promue cadre par avenant du 1er janvier 2007 ; qu'à l'occasion de la cession du fonds de commerce à la société Optic Duroc, le contrat de travail a été transféré à cette dernière le 30 août 2007 ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 4 novembre 2010, notamment pour avoir adressé au siège social de l'entreprise, sans mention de destinataire, une lettre qui a été lue par des membres des services administratifs, et dans laquelle la salariée imputait au dirigeant un chantage à la démission et des propos déplacés, à connotation sexuelle, subis au cours d'un entretien du 7 septembre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

14127

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.769

Cour de cassation

vu les articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et L. 3171-4 du code du travail ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il incombe à ce dernier qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que Mme [H] produit un décompte horaire journalier et hebdomadaire du 13 juin 2011 au 31 janvier 2012 suffisamment précis pour venir étayer sa demande d'heures supplémentaires qui contrairement à ce que la société Calma prétend ne concerne pas uniquement les jours d'astreintes ;

14128

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.156

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie que sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 13 846 euros, de sorte qu'il lui est dû la somme de 41 538 euros à ce titre, ainsi que les congés payés afférents, soit la somme de 4 153 euros, que l'article 7 chapitre III de ladite convention collective prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement représentant un demi mois de salaire par année d'ancienneté, qu'il résulte des bulletins de paie que la reprise d'ancienneté remonte au 14 mars 2003, qu'il est donc dû à M.

14129

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.560

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge, le risque de la preuve ; Que par ailleurs aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Que pour ce qui concerne le grief tenant à l'absence de toute " action

14130

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit

14131

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.682

Cour de cassation

il résulte que les fonctions de Mme [H] n'avaient subi aucune modification après son retour de congé parental, qu'elle avait un caractère difficile qui était à l'origine de la situation conflictuelle avec son supérieur, M. [K], et qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'agissements s'apparentant à un harcèlement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

14132

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.107

Cour de cassation

par courrier du 27 décembre 2005 ; que la cour d'appel a retenu que la procédure n'avait pas été contestée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le courrier adressé le 27 décembre 2005 par M. [Z] à la société GEMO et ce, en violation de l'article 1134 du code civil ; Et ALORS QUE la demande tendant à voir constater que l'employeur a engagé sa responsabilité en usant de procédés vexatoires n'est pas soumise à la courte prescription prévue par l'article L3245-1 du code du travail qui ne concerne que les actions en paiement de créances salariales ; que la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait faire état d'évènements survenus en 2005 couverts par la prescription ;

14133

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.499

Cour de cassation

il résulte de l'article 4.2 la convention collective « entreprise de propreté » qu'il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de l'ensemble des contrats antérieurement conclus avec le même employeur quelle que soit la cause ou l'auteur de la rupture ; que l'employeur avait reconnu que la première embauche datait du 3 juillet 2000 ; qu'en considérant, sans même s'en expliquer, que l'ancienneté de monsieur [J] était inférieure à deux ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4.2 de la convention collective susvisée, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.

14134

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.471

Cour de cassation

par lettre recommandée datée du 24 juillet 2012, mis fin à la période d'essai à effet au 21 août suivant ; Que saisi par M. [O] en contestation du caractère licite de la période d'essai et par voie de conséquence de la légitimité de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences indemnitaires, le conseil de prud'hommes de Rouen, par jugement du 24 juin 2014, dont appel, s'est déterminé ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; Attendu que M. [O] revendique la requalification des relations contractuelles depuis l'origine en invoquant qu'il n'a pas occupé un emploi temporaire mais lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que s'il ressort de l'application combinée des

14135

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.318

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer; - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; - emplois à caractère saisonnier [...] » ; qu'enfin, l'article L. 1242-12 dudit code indique « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée [...] » ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [J] ne comporte aucun motif précis mentionné dans l'article précité pour l'exécution de son travail de maçonnerie ; qu'en conséquence, le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [J] ne satisfait donc pas aux conditions susdites et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

14136

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.795

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 10-1 et 10-7 du code du travail maritime, alors applicables, avec l'article L. 122-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, que le contrat d'engagement à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En l'espèce, M. [H] a été engagé par 18 contrats à durée déterminée successifs et discontinus, du 2 mai 2007 au 30 novembre 2009, afin d'assurer chaque fois des fonctions de chef radio ou d'officier radio.

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