Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée2 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
14137

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.819

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10179 F Pourvoi n° M 15-26.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association CLEHSC, 2°/ l'association Centre de loisirs éducatifs d'[Localité 3](CLEHSC), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ au CGEA AGS de Rouen, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M.

14138

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-22.225

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10178 F Pourvoi n° T 15-22.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour Saint-Jean-de-Védas, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M.

14139

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-19.562

Cour de cassation

il résulte de cette chronologie que M. [D] a été victime d'un accident du travail fin avril 2011, qu'il a rapidement repris son travail sur un poste aménagé; que l'avis du médecin traitant sur la reprise au 4 mai sur un poste adapté ne peut s'analyser en une visite de reprise, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu ; que de même, il importe peu qu'une visite de reprise ne fut pas obligatoire compte tenu de la durée de l'arrêt de travail dès lors que I'employeur l'a organisée et l'a qualifiée comme telle dans la lettre de licenciement ; qu'à la suite de la visite du 8 juin, M. [D] a immédiatement cessé son travail qu'il n'a pas repris jusqu'au licenciement, prononcé le 18 août 2011;

14141

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.199

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarie d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. À défaut d'élément fourni par l'employeur, le juge ne peut rejeter la demande d'un salarié en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires au motif que les pièces fournies par celui-ci sont insuffisamment probantes. (Cam, soc, 11 juin 2014, pourvoi n° 12-28.308, Inédit).M.

14142

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-18.169

Cour de cassation

la salariée renonce au bénéfice de cette prime ; que la société Sodexco a pourtant admis, dans son courrier du 23 janvier 2009 adressé à Mme [U] que la prime de 13ème mois avait été abandonnée pour cause de résultats lourdement déficitaires, ce que confirme la comparaison entre les grilles prévues pour l'application de la convention collective et les bulletins de salaire de Mme [U] ; que le conseil a justement retenu que le 13ème mois ne pouvait être unilatéralement supprimé par l'employeur ; que compte tenu de ce que Mme [U] ne pouvait prétendre au coefficient 280, son appel incident sur le montant du rappel de salaire au titre du 13ème mois n'est pas fondé et le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef une somme de 9.131,37 euros sur la base du coefficient 260, outre…

14143

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-21.459

Cour de cassation

Il résulte des énonciations précédentes que l'employeur n'a pas failli à son obligation de sécurité en positionnant [K] [W] à la surveillance d'une piscine. Les emplois du temps montrent qu'en septembre et octobre 2010, l'employeur a positionné [K] [W] sur le site « partenariat pour la tranquillité ». [K] [W] n'avait donc pas d'excuse pour ne pas travailler au cours de ces mois. La faute est établie. Le 16 septembre 2010, l'employeur a infligé une mise à pied disciplinaire pour abandon de poste. Par lettre du 25 octobre 2010, l'employeur a mis en demeure [K] [W] de reprendre le travail.

14144

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.106

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement, sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que le 20 avril 2012 [D] [U] a quitté précipitamment son poste de travail à la suite du refus de son employeur de lui accorder les congés demandés à la date prévue ; que le 7 mai 2012, il écrit à son employeur en ces termes : « Monsieur le Directeur, Par la présente je viens vous signifier ma démission au sein de votre entreprise. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir prendre en compte

14145

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-19.700

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10236 F Pourvoi n° C 14-19.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Mondiale groupe, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M.

14146

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-19.699

Cour de cassation

par courrier en date du 19 avril 2011, de ne pas assister aux réunions et de ne pas justifier de son travail ; que ce dernier avait créé sa propre société et signé les statuts de sa nouvelle entreprise dès le 7 septembre soit quelques mois après sa prise d'acte ; que, de toute évidence, la prise d'acte avait pour origine la volonté d'organiser sa nouvelle activité après ses congés d'été ; que l'employeur concluait que monsieur [I] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail afin de se libérer de tout engagement contractuel ; que monsieur [I] s'appuyant sur les demandes formulées au titre des rappels de congés payés et de frais sur reprises de commissions, soutenait que l'employeur avait commis des manquements graves ;

14147

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.376

Cour de cassation

il résulte des récapitulatifs que Monsieur [N] ne travaillait que quelques jours par semaine ; qu'à titre d'exemple, sur le mois de juillet 2008, pour lequel le salarié prétend avoir effectué en sus le plus grand nombre d'heures, soit 1.763 minutes manquantes, ce qui correspondrait à 59 heures en supplément des 62 heures déjà payées, la durée de travail mensuelle de 151,67 heures n'est pas atteinte, mais surtout le salarié n'indique pas de façon précise les jours travaillés, alors que l'employeur démontre que, sur ce mois, censé être le plus chargé aux dires du salarié, il n'a travaillé que les 1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 et 30 juillet, ce qui correspond bien à des mardis et mercredis ; qu'en conséquence,

14148

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.919

Cour de cassation

la salariée ; Attendu que, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, Mme [H] demande à la cour de faire remonter son ancienneté au 2 mai 1988, date à compter de laquelle elle a été embauchée par M. [J] qui a vendu son fonds de commerce le 5 mai 2000 à la société Paul Dehouck Fleurs ; Attendu que la salariée verse aux débats son bulletin de paie afférent à la période du 10 mai au 8 mai 2000 établi par l'indivision [J] mentionnant sa date d'entrée au 2 mai 1988 et sa date de sortie au 8 mai 2000 ; qu'elle est ainsi bien fondée à soutenir que son ancienneté doit remonter au 2 mai 1988, même si le contrat de travail qu'elle a signé le 9 mai 2000 avec la société Paul Dehouck Fleurs n'y fait pas référence et

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