Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.735
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-27.735
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00277
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi M. LACABARATS, conseiller le plus ancien fais…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° H 15-27.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CGI France, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Gie Logica Insight, contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CGI France, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé le 8 mars 2010 en qualité de senior manager par le GIE Logica Insight, aux droits duquel vient la société CGI France ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois, qui a été renouvelée le 7 juin 2010 ; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail le 2 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'il résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que l'employeur n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse lorsque celui-ci avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait mis fin au contrat de travail moins de quatre mois après sa conclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il dit que la société CGI France devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [U] dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 629 du code de procédure civile ; Condamne la société CGI France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CGI France et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société CGI France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR « constat(é) que le renouvellement de la période d'essai n'a pas été décidé par l'employeur de Monsieur [U] » et que « le contrat de travail de Monsieur [U] s'est poursuivi jusqu'au 1er août 2010,au-delà du terme de la période d'essai », d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CGI FRANCE venant aux droits du GIE LOGICA INSIGHT à payer à Monsieur [U] les sommes de 18.510 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice du préavis de trois mois, 1.851 euros bruts au titre des congés payés incidents, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 37.020 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de clause de non concurrence, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir un bonus individuel, d'AVOIR dit que les créances salariales et assimilées produiront des intérêts de retard au taux légal à compter du jour de la notification de la demande en paiement du débiteur, que les créances indemnitaires produiront des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision qui les fixe, que les intérêts de retard seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR enjoint à la société CGI FRANCE venant aux droits du GIE LOGICA INSIGHT de remettre à Monsieur [U] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail dans les trois semaines de la signification de l'arrêt ; d'AVOIR dit que la société CGI FRANCE venant aux droits du GIE LOGICA INSIGHT devra rembourser aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, les indemnités de chômage qu'ils ont le cas échéant versées à Monsieur [U], à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois au maximum ; AUX MOTIFS QUE « sur la période d'essai ; considérant qu'un contrat de travail a été conclu directement le 8 mars 2010 entre le GIE LOGICA INSIGHT, représenté par M [P], membre de « l'executive board France » du GIE, d'une part, et M. [B] [U], d'autre part ; qu'il y est indiqué que M. [U] 'entre' au service du GIE LOGICA INSIGHT, sous contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de senior manager, position 3.1, coefficient 190, à compter du 8 mars 2010 ; qu'il exercera ses fonctions pour la 'BU LOGICA MANAGEMENT CONSULTING' auprès de laquelle il est détaché et qu'il est soumis à une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois pour une durée identique par écrit et avec son accord explicite ; considérant que la relation contractuelle est régie par la convention collective des bureaux d'études techniques SYNTEC ; considérant que les bulletins de paie remis à M. [U] portent aux mois de mars et d'avril 2010 le nom de 'LOGICA BUSINESS CONSULTING FRANCE' puis pour les mois suivants le nom de 'LOGICA INSIGHT'; considérant que la lettre de renouvellement de la période d'essai du 7 juin 2010 est établie sur papier à en-tête de LOGICA BUSINESS CONSULTING ; qu'elle est signée par M [L] [I] agissant en qualité de directeur associé pour de cette société ; considérant que la lettre de rupture de période d'essai du 2 juillet 2010, rédigée sur papier à en-tête de LOGICA INSIGHT, est signée par M. [X] [E] agissant en qualité de membre de 'l'executive board France' pour le GIE LOGICA INSIGHT ; considérant que le certificat de travail est signé au nom de M. [I] pour LOGICA BUSINESS CONSULTING le 1er août 2010 ; considérant que, sur l'attestation destinée à l'Assedic, l'entreprise LOGICA INSIGHT s'est désignée comme étant l'employeur de M. [U] ; considérant que la société CGI FRANCE indique que le GIE LOGICA INSIGHT employait les principaux cadres des sociétés membres qui exerçaient leurs compétences au profit de toutes les sociétés membres du groupement et qu'ils étaient 'détachés' auprès d'une direction opérationnelle comme LOGICA BUSINESS CONSULTING ; que LOGICA BUSINESS CONSULTING qui était l'employeur de M. [U] a signé valablement le renouvellement de période d'essai avec le salarié ; considérant toutefois que le registre unique du personnel n'est pas communiqué ; considérant en outre que l'argumentaire de la société CGI FRANCE pose des difficultés dans la mesure où la lettre de rupture de période d'essai, les bulletins de paie à partir du mois de mai 2010 et l'attestation destinée à l'Assedic désignent LOGICA INSIGHT comme étant l'employeur ; considérant au regard de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de retenir que l'employeur de M. [U] est le GIE LOGICA INSIGHT et que le renouvellement de la période d'essai du salarié a été décidé par le représentant d'une autre entreprise que le GIE ; qu'il n'est pas établi que cette entreprise, en l'occurrence LOGICA BUSINESS CONSULTING FRANCE, avait reçu pouvoir du GIE pour prendre une telle décision ; considérant que le contrat de travail de M. [U] s'est poursuivi jusqu'au 1er août 2010 soit au-delà du terme de la période d'essai fixé le 7 juillet 2010 ; considérant que la relation de travail étant à durée indéterminée, l'employeur aurait dû mettre en oeuvre une procédure de licenciement ; considérant que la rupture du contrat de travail s'analyse dès lors comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences financières du licenciement ; considérant que suivant l'attestation destinée à Pôle Emploi, le salaire brut moyen de M. [U] pour 151, 67 heures était de 6.170 euros ;considérant que le salarié, qui occupait un emploi de cadre, possédait moins de deux ans d'ancienneté (218 jours au mois d'août 2010) ; qu'il était âgé de près de 46 ans à la date de la rupture de son contrat de travail ;qu'il indique sur son curriculum vitae être 'ingénieur télécom' et avoir une expérience de 22 ans comme directeur de projets SI ; qu'il produit un avis de situation de Pôle Emploi en date du 30 octobre 2012 suivant lequel il ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 1er octobre 2012 ;considérant que la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de faire droit à la demande de condamnation de la société CGI FRANCE dans les proportions suivantes :- 18 510 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice du préavis soit trois mois de salaire, - 1851 euros bruts au titre des congés payés incidents, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; considérant que M. [U] demande également le paiement de la somme de 37 020 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de non concurrence ; considérant que le contrat de travail met à la charge du salarié une obligation de non concurrence pendant 12 mois à compter du terme de son préavis ou à la date de cessation de ses fonctions en cas de préavis payé mais non exécuté ; qu'en contrepartie de l'engagement du salarié, l'employeur doit lui verser après la cessation effective…