Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée21 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.476

Cour de cassation

Il résulte au contraire des courriels et des témoignages versés par la salariée que celle-ci était amenée à effectuer des heures supplémentaires au-delà de son horaire contractuel de 17h30 à la demande de sa hiérarchie (pour des réunions ou de « fréquentes demandes tardives ou urgentes de Mme A... » sa supérieure hiérarchique). En conséquence et au vu des éléments fournis par les parties, l'existence d'heures complémentaires et supplémentaires accomplies par Madame Priscille C... sur demande de son employeur est établie. Il convient de faire droit à la requête de la salariée et de lui allouer la somme brute de 9996,60 euros à titre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées du ler avril 2008 au 7 septembre 2012, outre la somme brute de 999,66 e au titre des congés payés afférents » ;

13382

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, par courrier en date du 2 août 2012, Monsieur Y..., se référant à un courrier précédemment adressé à son employeur et auquel ce dernier n'avait pas répondu, démissionnait en précisant qu'il n'avait pas été satisfait à ses demandes relatives au paiement des heures d'interventions, des jours fériés, au réajustement de ses congés payés et du treizième mois.

13383

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.334

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de ce qui précède que l'employeur a invité M. Y... à ne pas reprendre son poste à l'issue de son congé le 27 mai 2011, sans pour autant lui notifier de nouvelle affectation à compter de son retour ; que celui-ci s'est trouvé dépourvu d'affectation, et donc de travail, ce jusqu'au 4 juillet 2011, date à laquelle il lui a été proposé un poste de commissaire remplaçant sur les différents bateaux de la société Alsace Croisières à partir du 18 juillet 2011 ; Attendu que s'il était expressément stipulé dans le contrat de travail (cf. article 1 du contrat signé le 3 juillet 2008) que « Des changements d'affectation peuvent avoir lieu à tout moment lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent », il n'en résulte pas moins que l'

13384

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.079

Cour de cassation

considérant que la loi ne rend plus obligatoire la prise d'un repos compensateur pour les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent, seule l'indemnité compensatrice conventionnelle au titre des heures supplémentaires effectuées hors contingent annuel s'applique, en l'espèce, suivant un contingent annuel de 360 heures par salarié, dont le dépassement doit donner lieu, au regard du nombre de salariés dans l'entreprise, à une indemnité égale à 50 % du taux horaire correspondant ; que toutefois, il résulte des plannings contractuels de 2009 à 2012 signés par la salariée, qu'elle a accompli les heures supplémentaires suivantes : 304,61 heures en 2009, 369,11 heures en 2010, 257,81 heures en 2011 et 342,73 heures en 2012 ; qu'ainsi, il sera alloué à la salariée la somme de 106,36 euros (9,11 x…

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13385

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.257

Cour de cassation

il résulte du rapport d'expertise de M. D... que cette société Govinco n'employait aucun salarié, avait des fonds propres négatifs et n'avait aucun fond de roulement ni aucune disponibilité ; que s'agissant des possibilités éventuelles de reclassement dans les autres sociétés mentionnées par le salarié, le mandataire liquidateur a en toute hypothèse non seulement interrogé cette société Govinco, mais également la société P3G Industries, mais également les sociétés Anavil, Zone Co et Z... Green Sofa sur ce point ; que, par ailleurs, Me Alexandre A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, et le CGEA objectent également à juste titre que le plan de sauvegarde de l'emploi ne se limitait pas à reprendre les dispositifs

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.229

Cour de cassation

il résulte du rapport d'expertise de M. D... que cette société Govinco n'employait aucun salarié, avait des fonds propres négatifs et n'avait aucun fond de roulement ni aucune disponibilité ; que s'agissant des possibilités éventuelles de reclassement dans les autres sociétés mentionnées par le salarié, le mandataire liquidateur a en toute hypothèse non seulement interrogé cette société Govinco, mais également la société P3G Industries, mais également les sociétés Anavil, Zone Co et Z... J... sur ce point ; que, par ailleurs, Me Alexandre A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, et le CGEA objectent également à juste titre que le plan de sauvegarde de l'emploi ne se limitait pas à reprendre les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.723

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2013, la société a notifié à la salariée son licenciement économique à la suite de son refus, le 12 avril 2013, de la suppression du télétravail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen, que constitue une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, justifiant la réorganisation d'un service et la modification du contrat de travail d'une salariée, responsable marketing de ce service, par suppression du télétravail et retour au travail in situ, l'existence de difficultés économiques

13388

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.713

Cour de cassation

l'employeur a assimiler à du temps de présence la période courant à compter du 5 octobre 1981 et au cours de laquelle le salarié n'était pas encore effectivement présent dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour refuser de faire produire ses effets à une telle clause, que l'appréciation de l'ancienneté au 5 octobre 1981 serait en contradiction avec une présence au 1er septembre 2000, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil. ALORS en tout cas QUE la formation de référé de la juridiction prud'homale peut statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif ; qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse quand il lui appartenait de préciser la notion de présence à laquelle se réfère l

13389

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.927

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 du code du travail et l'article 1271 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour déterminer les montants du complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. Y... suivant une ancienneté remontant à 1998, l'arrêt retient que le contrat de travail liant ce dernier avec la société dont il était actionnaire, n'avait jamais été formellement rompu, que travaillant pour l'entreprise familiale, il a été amené à procéder aux négociations de reprise de la société AMF par la société Yelloz Components et a signé la promesse de cession et le protocole d'accord en déclarant se porter fort de ses associés ;

13390

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.220

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 2009, il a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité à cet effet, l'arrêt retient que faute de production d'un organigramme de l'établissement avant et après le licenciement litigieux, la lecture du registre des entrées et des sorties du personnel ne suffit pas à renseigner sur la réalité de l'absence de poste invoquée, que la société n'étant pas en mesure de démontrer l'absence de poste disponible en son sein ni l'effectivité de ses recherches de reclassement interne en faveur du salarié ni les obstacles auxquels elle s'est trouvée confrontée, doit être considérée comme ayant failli à son…

13391

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.305

Cour de cassation

considérant que la validité de la représentation de la Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement ne devait pas être remise en cause, sans toutefois constater que la Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement était représentée par un mandataire ad agendum régulièrement désigné, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), une personne morale ne peut régulièrement agir en justice que par l'intermédiaire d'un mandataire ad agendum disposant du pouvoir d'ester en justice en son nom ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la validité de la représentation de l'association Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement ne devait pas être remise en cause, que celle-ci était

13392

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-24.927

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 , L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 10 juillet 2002 en qualité de responsable informatique et production par la société Axe logistique, a été licencié pour motif économique par lettre du 7 juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la réalité du motif économique est avérée de même que son caractère sérieux dès lors que la mutation technologique était nécessaire pour s'adapter aux exigences des appels d'offre de clients potentiels, que la qualification et le poste occupé par le salarié étaient la maintenance informatique, qu'il résulte de l'

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