Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée21 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
13393

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-20.693

Cour de cassation

par lettre de l'employeur du 13 juillet 2011, qui avait été destinataire d'une demande du salarié le 28 juin 2011 le sollicitant pour faire le nécessaire en vue de son départ de l'entreprise au titre de la retraite ; que l'intéressé, qui était en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 avril 2011 et qui avait demandé par lettre du 1er août 2011 de reprendre son travail le 22 août, a, après refus de la société qui lui a opposé son départ volontaire, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à dire que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la…

13394

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.552

Cour de cassation

vu les articles L. 2411 –1 et suivants du code du travail ; attendu que l'article L. 2411 –1 du code du travail dispose que les salariés investis de certains mandats bénéficient d'une protection contre les licenciements et plus généralement contre toute forme de rupture du contrat de travail, laquelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Attendu que l'inspecteur du travail prend sa décision d'autoriser ou non cette rupture après avoir contrôlé le motif non inhérent à la personne du salarié, l'existence d'une cause réelle et sérieuse, et les faits avérés de celle-ci sur l'emploi du salarié, en examinant notamment les efforts de reclassement entrepris, l'absence de liens avec les mandats, et le respect des obligations conventionnelles ;

13395

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.423

Cour de cassation

Vu les articles 1233-3, 4 et 5 du Code du Travail ; Vu l'accord national métallurgie du 12 juin 1987 sur la sécurité de l'emploi ; que l'article L 1233-4 du Code du Travail dispose que "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient" ; que l'article L 1233-3 du Code du Travail dispose que : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une

13396

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.003

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis du courrier du 3 août 2011 que la rupture de la relation de travail était exclusivement motivée par le refus de M. Y... de signer la proposition de contrat de travail établie par la société S3P pour les raisons suivantes : refus de la durée minimale du contrat, refus que l'article sur la période d'essai figure sur le contrat, refus d'une partie de ses attributions relatives à l'entretien des bassins et des plages et aux vidanges sanitaires, refus que soit mentionné l'article concernant les heures complémentaires, refus de la clause qui l'engage à observer la plus entière discrétion en ce qui concerne l'activité de la société, refus de l'article ‘‘fin de contrat'' tel qu'il est rédigé et refus de la clause ‘‘rupture anticipée'', telle qu'elle a été rédigée ;

13397

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.936

Cour de cassation

l'association APSA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., salariée de l'APSA a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire sur le fondement des articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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13398

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.440

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société d'une créance au titre de l'indemnité de congés payés l'arrêt retient que concernant un éventuel solde de jours de congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence, leur report sur la période de référence nécessite l'accord de l'employeur, qu'il convient de relever qu'aucune des pièces produites aux débats ne démontre l'existence d'un tel accord, de sorte que le salarié ne peut revendiquer le paiement de jours de congés payés au titre de périodes antérieures au 1er juin 2009 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la

13399

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.734

Cour de cassation

Vu les articles 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 3 à 6, 8 et 16 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; Attendu que dans son arrêt du 12 juillet 1990, C-188/89, Foster, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, peut être invoqué en vue d'obtenir des dommages-intérêts à l'encontre d'un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir,

13400

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-24.313

Cour de cassation

il résulte de ses conclusions, soutenues oralement, que M. Y..., es qualité, élevait une contestation quant aux horaires invoquées par les salariés et soutenait que ceux-ci ne correspondaient pas au temps de travail effectif ; que dès lors, en retenant « pour déterminer les sommes devant être allouées à MME Z... et sachant qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur les horaires retenus, il faudra se référer aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D... en respectant la règle édictée par la Cour de cassation » (arrêt, p. 4, § 5), les juges d'appel ont dénaturé les conclusions de M. Y... et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dans ses conclusions, soutenues oralement, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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13401

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-24.296

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail et de l'article 5-1 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux transports routiers que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; Attendu que le salarié après son temps de repos de dix heures devait attendre une communication téléphonique de son employeur pour connaître l'heure à laquelle il devra assumer une nouvelle mission; qu'il en résulte que le salarié devait ainsi après son repos ne pas s'éloigner de son véhicule ; que la durée de cette attente variable et non définie était de plusieurs heures; qu'il ne pouvait anticiper la durée d'une telle attente;

13402

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 septembre 2017, 16/09927

Cour d'appel

CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [R] [C] a été embauchée par la SARL SFN, membre du réseau de franchise NOZ, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 août 2006 pour une durée hebdomadaire de 39 heures, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 1 550 euros brute, en qualité de chef de magasin coefficient 6.5 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire applicable aux relations entre les parties, pour travailler sur le site du magasin [Adresse 4]. Le 1er août 2007 Madame [R] [C] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL SAMOR, exploitant un autre commerce de détail sous l'enseigne NOZ, en qualité de chef du magasin situé [Adresse 5],

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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13403

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.089

Cour de cassation

il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

13404

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 13-23.897

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 2009, avec effet au 31 janvier 2010, et Monsieur Y... ayant reçu sa rémunération mensuelle pour les mois de décembre 2009 et janvier 2010, a été rempli de ses droits au titre du préavis ; que par contre en vertu des dispositions de l'article L. 1134-9 [L. 1234-9] du code du travail, Monsieur Y... a droit à une indemnité légale de licenciement équivalente à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ; que compte tenu d'une ancienneté de 6 ans et 7 mois, le montant de cette indemnité, calculé sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant son licenciement, sera fixé à la somme de 1.790 € ; que Monsieur Y... n'ayant pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement comme le prescrit l'article L.

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