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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.334

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2017
Numéro d'affaire
16-10.334
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10864

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10864 F Pourvoi n° P 16-10.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alsace croisières non commercial Croisi Europe-Croisi voyages, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Léon Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alsace croisières non commercial Croisi Europe-Croisi voyages, de Me Z..., avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alsace croisières non commercial Croisi Europe-Croisi voyages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alsace croisières non commercial Croisi Europe-Croisi voyages et condamne celle-ci à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alsace croisières non commercial Croisi Europe-Croisi voyages.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société ALSACE CROISIÈRES à verser à Monsieur Y... les sommes de 58.413,30 € bruts à titre de rémunération des heures supplémentaires effectuées et de 5.841,33 € bruts au titre des congés payés afférents, de 6.928 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 693 € bruts au titre des congés payés sur préavis, et de 13.641 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE «M.

Y... revendique une somme globale de 141.594 € majorée d'un montant de 14.159 € au titre des congés payés en soutenant qu'il a réalisé de 2006 à 2011 des heures supplémentaires non payées, respectivement 1084 heures (dont 36 heures non couvertes par la prescription) en 2006, 520 heures en 2007, 1060 heures en 2008, 1140 heures en 2009, 1220 heures en 2010 et 380 heures en 2011 ; Attendu qu'au soutien de sa demande, il se réfère aux états récapitulatifs qu'il a établis pour chaque année, dans lesquels il a indiqué pour chaque semaine où il était en poste le nombre global d'heures accomplies au-delà de 48 heures comme correspondant aux heures supplémentaires effectuées et fait essentiellement valoir qu'eu égard à ses attributions, il était occupé 7 jours sur 7, de 10 heures à 11 heures par jour, son temps de travail couvrant le temps de travail des autres personnels placés sous sa responsabilité ; Attendu que seules sont ainsi en cause les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 48ème heure de travail hebdomadaire, le salarié ne contestant pas que les heures accomplies de la 36ème heure à la 48ème heure en haute saison, soit d'avril à octobre, étaient récupérées en basse saison, soit de novembre à mars selon la distinction dans son contrat de travail entre ces deux périodes ; Attendu que contester la demande, la société intimée relève que M.

Y... a durant toute la durée du contrat, lorsqu'il était en période de navigation, signé les fiches de présence hebdomadaires indiquant outre le jour de repos, le nombre d'heures effectué durant la semaine sur six jours, soit généralement 48 heures ; Qu'elle ajoute qu'à supposer qu'un commissaire de bord effectue en moyenne 70 heures de travail par semaine lorsqu'il est affecté sur un bateau, tel n'était pas le cas de l'appelant dans la mesure où il s'absentait très souvent et se déchargeait de ses tâches sur ses subordonnés ; Or attendu que M.

Y... indique qu'en sa qualité de commissaire de bord, sa journée de travail commençait à 6h30 et s'achevait à environ à 21h30 ' 22h, qu'il était occupé d'environ 6h à 10h30, heure de pause, à la vérification de la préparation du petit déjeuner, l'ouverture des portes du restaurant, l'organisation avec l'animatrice du départ des clients pour les visites, la supervision du travail avec les hôtesses de cabine, puis à compter de 11 heures jusqu'à 14h30, au déjeuner avec le personnel, au déjeuner des clients suivi de l'organisation avec l'animatrice du départ en excursion de l'après-midi, qu'il disposait d'une pause de 14h30 à 17h à l'issue de laquelle il était encore occupé par la préparation du salon bar, les conférences aux clients, le dîner du personnel, le dîner des clients, la présence à la réception jusqu'à la fin de la journée à environ 23h ; Attendu que M.

A..., salarié de la société intimée, et supérieur hiérarchique des commissaires de bord, ne contredit pas, dans l'attestation que produit l'employeur, l'amplitude journalière de travail d'un commissaire de bord, fixant celle-ci de 6h30 à 21h15 (soit 14h45) hors service particulier, tel soirée de gala, spectacle, et retient essentiellement deux temps sans activité de 9h20 à 10h45 et de 14h30 à 17h30 (soit globalement 4h25) ce qui ramène l'amplitude journalière de travail à 10 heures ; Qu'au demeurant le planning indicatif des horaires de travail joint en annexe par le salarié appelant atteste que la journée de travail du personnel s'étalait entre 6h30 et 22h; Que dans son attestation au soutien de M.

Y..., M.

G... , ancien commissaire de bord de la société Croisieurope de 1995 à 2003, « certifie sur l'honneur que les heures effectuées par les commissaires de bord sont de l'ordre de 13 heures minimum par jour, 7 jours sur 7 cette société par note de service officielle demandait à ses commissaires d'effectuer une double comptabilité horaire pour ses personnels à des fins juridiques » ; Que M.

Hervé B..., qui était serveur sous la responsabilité de M.

Y... en 2004, affirme que celui-ci n'a pris aucun jour de repos durant toute la saison « c'est à dire d'avril à fin octobre 2004 », qu'« il signait la feuille de présence comme tout le monde avec un jour de repos fictif inscrit pour lui.