Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 457
Dernière décision affichée21 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 457 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-25.680

Cour de cassation

par arrêt rendu le 29 janvier 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté sa qualité de salarié et inscrit au passif de la liquidation judiciaire de son employeur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts ; que Monsieur Gilles Y... demande la condamnation de Pôle Emploi à lui payer la somme de 60.412,44 €, au titre de la convention de reclassement personnalisé et celle de 43.345,92 €, au titre de l'allocation de retour à l'emploi ; que Pôle Emploi soulève la prescription des demandes ; que l'article 14 de la Convention relative à la CRP, précise entre autres que le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation spécifique de reclassement est de deux ans suivant la date du fait générateur ;

13370

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-13.133

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L 2133-65, L 1233-66 et L 1233-67 du code du travail, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application du premier de ces textes, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de

13371

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.755

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2012, la société EGEC a informé Mme Y... du changement de son lieu de travail à compter du 9 juillet 2012, le nouveau lieu de travail étant situé [...] ; que dans ce courrier, l'employeur précise que la nouvelle localisation est située dans le même secteur géographique avec de nombreux transports en commun et que cette nouvelle affectation ne constitue qu'une modification des conditions de travail et que Mme Y... doit s'y conformer ; que Mme Y... a répondu à son employeur le 16 juin 2012 pour lui indiquer que ce changement de lieu de travail augmentait considérablement son temps de trajet et qu'elle avait maintenant des contraintes familiales ; qu'à aucun moment dans ce courrier, Mme Y...

13372

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.558

Cour de cassation

par arrêté ministériel ; qu'en conséquence que les demandes de M. Y... doivent être déclarées irrecevables ; ALORS QUE la transaction a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques appréciables, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail ; que, pour apprécier si les concessions d'une partie sont appréciables, le juge doit vérifier qu'elles ne sont pas dérisoires au regard de celles de l'autre partie ; qu'en jugeant dès lors que le protocole transactionnel conclu entre les parties le 9 décembre 2011 emportait extinction du droit d'agir de M. Y..., sans vérifier le caractère appréciable des concessions de l'employeur ni s'expliquer sur l'étendue de celles qu'avait effectivement consenties le salarié

13373

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.476

Cour de cassation

Il résulte au contraire des courriels et des témoignages versés par la salariée que celle-ci était amenée à effectuer des heures supplémentaires au-delà de son horaire contractuel de 17h30 à la demande de sa hiérarchie (pour des réunions ou de « fréquentes demandes tardives ou urgentes de Mme A... » sa supérieure hiérarchique). En conséquence et au vu des éléments fournis par les parties, l'existence d'heures complémentaires et supplémentaires accomplies par Madame Priscille C... sur demande de son employeur est établie. Il convient de faire droit à la requête de la salariée et de lui allouer la somme brute de 9996,60 euros à titre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées du ler avril 2008 au 7 septembre 2012, outre la somme brute de 999,66 e au titre des congés payés afférents » ;

13374

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, par courrier en date du 2 août 2012, Monsieur Y..., se référant à un courrier précédemment adressé à son employeur et auquel ce dernier n'avait pas répondu, démissionnait en précisant qu'il n'avait pas été satisfait à ses demandes relatives au paiement des heures d'interventions, des jours fériés, au réajustement de ses congés payés et du treizième mois.

13375

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.334

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de ce qui précède que l'employeur a invité M. Y... à ne pas reprendre son poste à l'issue de son congé le 27 mai 2011, sans pour autant lui notifier de nouvelle affectation à compter de son retour ; que celui-ci s'est trouvé dépourvu d'affectation, et donc de travail, ce jusqu'au 4 juillet 2011, date à laquelle il lui a été proposé un poste de commissaire remplaçant sur les différents bateaux de la société Alsace Croisières à partir du 18 juillet 2011 ; Attendu que s'il était expressément stipulé dans le contrat de travail (cf. article 1 du contrat signé le 3 juillet 2008) que « Des changements d'affectation peuvent avoir lieu à tout moment lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent », il n'en résulte pas moins que l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.079

Cour de cassation

considérant que la loi ne rend plus obligatoire la prise d'un repos compensateur pour les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent, seule l'indemnité compensatrice conventionnelle au titre des heures supplémentaires effectuées hors contingent annuel s'applique, en l'espèce, suivant un contingent annuel de 360 heures par salarié, dont le dépassement doit donner lieu, au regard du nombre de salariés dans l'entreprise, à une indemnité égale à 50 % du taux horaire correspondant ; que toutefois, il résulte des plannings contractuels de 2009 à 2012 signés par la salariée, qu'elle a accompli les heures supplémentaires suivantes : 304,61 heures en 2009, 369,11 heures en 2010, 257,81 heures en 2011 et 342,73 heures en 2012 ; qu'ainsi, il sera alloué à la salariée la somme de 106,36 euros (9,11 x…

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13377

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.257

Cour de cassation

il résulte du rapport d'expertise de M. D... que cette société Govinco n'employait aucun salarié, avait des fonds propres négatifs et n'avait aucun fond de roulement ni aucune disponibilité ; que s'agissant des possibilités éventuelles de reclassement dans les autres sociétés mentionnées par le salarié, le mandataire liquidateur a en toute hypothèse non seulement interrogé cette société Govinco, mais également la société P3G Industries, mais également les sociétés Anavil, Zone Co et Z... Green Sofa sur ce point ; que, par ailleurs, Me Alexandre A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, et le CGEA objectent également à juste titre que le plan de sauvegarde de l'emploi ne se limitait pas à reprendre les dispositifs

13378

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.229

Cour de cassation

il résulte du rapport d'expertise de M. D... que cette société Govinco n'employait aucun salarié, avait des fonds propres négatifs et n'avait aucun fond de roulement ni aucune disponibilité ; que s'agissant des possibilités éventuelles de reclassement dans les autres sociétés mentionnées par le salarié, le mandataire liquidateur a en toute hypothèse non seulement interrogé cette société Govinco, mais également la société P3G Industries, mais également les sociétés Anavil, Zone Co et Z... J... sur ce point ; que, par ailleurs, Me Alexandre A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, et le CGEA objectent également à juste titre que le plan de sauvegarde de l'emploi ne se limitait pas à reprendre les

13379

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.723

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2013, la société a notifié à la salariée son licenciement économique à la suite de son refus, le 12 avril 2013, de la suppression du télétravail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen, que constitue une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, justifiant la réorganisation d'un service et la modification du contrat de travail d'une salariée, responsable marketing de ce service, par suppression du télétravail et retour au travail in situ, l'existence de difficultés économiques

13380

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.713

Cour de cassation

l'employeur a assimiler à du temps de présence la période courant à compter du 5 octobre 1981 et au cours de laquelle le salarié n'était pas encore effectivement présent dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour refuser de faire produire ses effets à une telle clause, que l'appréciation de l'ancienneté au 5 octobre 1981 serait en contradiction avec une présence au 1er septembre 2000, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil. ALORS en tout cas QUE la formation de référé de la juridiction prud'homale peut statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif ; qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse quand il lui appartenait de préciser la notion de présence à laquelle se réfère l

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