Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1086

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée29 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
13021

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.641

Cour de cassation

considérant que le salarié avait été victime d'une mise en quarantaine constitutive d'un harcèlement moral cependant qu'il résultait de la lecture des attestations des salariés que cette mise à l'écart résultait du seul comportement de Monsieur Z... qui avait adopté un comportement négatif à leur égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3° ALORS QUE l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne saurait constituer une situation de harcèlement moral en l'absence de toute mesure abusive ou vexatoire ou de nature à démontrer que l'employeur avait outrepassé son pouvoir de direction ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir placé le salarié dans un local prétendument inapproprié à ses fonctions

13022

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.623

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2011, M. SOGETI High Tech a été informé du transfert du siège social de l'entreprise, et donc du rattachement de son lieu de travail, hors mission extérieure, de la [...] à Toulouse ; que cette modification du lieu de travail avait nécessairement une incidence sur la distance que les salariés devaient parcourir pour se rendre chez les clients chez lesquels ils étaient affectés ; que l'employeur était par conséquent fondé à réviser le mécanisme de calcul des frais de transport, ce qu'il a fait, sans que cette modification n'entraîne une modification du contrat de travail ; qu'ainsi, l'ordre de mission, que l'employeur était libre de renouveler chez C... , pour la période courant à compter du 2 janvier 2012, a diminué l'indemnité de transport journalière en la fixant à 5,27 € ;

13023

Cour d'appel de Basse-Terre, 27 novembre 2017, 16/014691

Cour d'appel

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants. M. Claude Y... était embauché à compter du 1er octobre 2001, par l'EURL LE LEVIN, dont le gérant était M. Albert B.... Par courrier daté du 16 août 2012 il notifiait sa démission à son employeur, sollicitant une dispense de préavis, afin que la démission soit effective à compter du 31 août 2012. Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2012, M. Claude Y... était embauché par l'EURL BOULANGERIE LE LEVAIN, qui apparait dans le dit contrat sous l'appellation SARL BOULANGERIE LE LEVAIN. A compter du 9 septembre 2013, M. Y... était placé en arrêt de travail, étant stipulé sur le certificat médical qu'il faisait l'objet d'une rechute liée à un accident du travail en date du 24 décembre 1999.

Montant détecté : 62 151 €Licenciement+15
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13024

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 novembre 2017, 16/04097

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 5 octobre 2017 par la société STPEM qui demande à la Cour de : 1°) confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LYON du 29 avril 2016 en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes relatives à : - l'indemnité de sujétion du domicile à des fins professionnelles, - l'indemnité forfaitaire de local, matériel et téléphone, - le remboursement de l'achat de matériel informatique, mobilier de bureau et téléphone, - l'indemnité de travail dissimulé ; 2°) réformer le jugement entrepris dans ses autres dispositions et ce faisant : A titre principal : - déclarer irrecevables les demandes de Madame [X] au titre de l'exécution et de la

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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13025

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 novembre 2017, 15/03918

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société BULL et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de : - confirmer jugement du conseil de prud'hommes de VERSAILLES en date du 6 juillet 2015 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse et jugé que le harcèlement moral dont M. [G] se prévalait n'était pas démontré, - infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [G] la somme de 856 € au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il a condamné la société à verser à Monsieur [G] la somme de 5 351,21 € et 535,12 € de congés payés afférents au titre du premier semestre 2013. Par conséquent : - débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M.

Montant détecté : 4 723 €Licenciement+15
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13026

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-18.164

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11205 F Pourvoi n° Z 16-18.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

13027

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.266

Cour de cassation

l'employeur à lui verser les sommes de 2 952 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 295,20 euros au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 6 juin 2012, de 14 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement, a rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 433,52 euros, d'AVOIR y ajoutant, condamné la société la SARL Proségur Sécurité Humaine à payer à M.

13028

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-14.568

Cour de cassation

par courrier en date du 21 octobre 2004 Mme Myriam B... a été licenciée pour faute grave pour des griefs qui sont résumés par l'Adit dans ses conclusions comme suit : - avoir poursuivi une politique d'embauche contraire à l'objet social de l'association en ayant recours à des salariés intérimaires ; - ne pas avoir respecté l'échelonnement des remboursements pour 2003 au titre des trop-perçus de subventions en 2002 ; - avoir signé divers documents en lieu et place de la présidence, sans aucune autorisation ; - s'être octroyée 6 jours de RTT sans justifier d'aucun droit en la matière ; - avoir, de façon générale, négligé les intérêts de l'association ; qu'il revient à l'employeur d'établir la réalité et le bien fondé des griefs constitutifs de faute grave ;

13029

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-22.365

Cour de cassation

il résulte également de l'article L. 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme Odette Y... soutient qu'après avoir réclamé la régularisation du paiement de ses indemnités de repas, elle a été victime de la part de son employeur de « brimades, réflexions et autres allusions déplacées », à l'origine de son arrêt maladie au mois de septembre 2014, puis de sa déclaration d'inaptitude le 23 mars 2015 ;

13030

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-20.758

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du salarié qui a assisté M. Y... à sa demande lors de l'entretien du 29 octobre 2001 que l'intéressé a maintenu son refus de rédiger lesdits rapports et de se présenter au permis piste, menaçant de laisser son fourgon et son téléphone au dépôt le lundi suivant ; que s'il explique aujourd'hui que les demandes de son employeur étaient infondées dès lors qu'il ne sait ni lire ni écrire en français, tel n'est pas le cas dès lors, d'une part, que son employeur lui avait proposé l'aide d'une tierce personne pour rédiger les rapports en question, portant notamment sur le pointage des salariés présents, les travaux réalisés, les difficultés rencontrées et les éventuelles doléances des clients et que, d'autre part, l'obligation de

13031

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-18.450

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. M. Y... n'a pu se présenter à cet entretien du fait de son état de santé de sorte qu'il a demandé à sa fille de l'y représente, assistée de M. X..., conseiller du salarié inscrit sur la liste réglementaire. Il est également constant que le 2 décembre 2009, M. X... est revenu voir le chef d'entreprise, à la demande de celui-ci, afin de calculer l'indemnité de licenciement due à M. Y..., ce qui a été fait après diverses consultations pour éviter toute erreur, dont la consultation de Me A..., avocat habituel de la section syndicale à laquelle M. X... appartient. L'EURL indique que pour permettre à M. Y... de faire valoir ses droits le plus rapidement possible auprès de Pôle Emploi, ce jour-là, elle a remis à M.

13032

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-14.852

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la Mgen a eu connaissance de ces faits à la suite de la demande d'entretien faite par d'autres salariées en novembre 2013 ; que M. Thierry B..., responsable du centre de gestion, atteste le 16 janvier 2014 que « Le 4 novembre 2013, j'ai reçu Mme F... A..., gestionnaire Prestations et Service de l'Unité Liquidation Automatique, à sa demande expresse. Mme A... m'a informé qu'elle-même et d'autres collègues étaient en souffrance face aux comportements de leur responsable d'équipe Mme Soumia Y.... Je l'ai rassuré et demandé de noter par écrit ses propos. Je l'ai fortement conseillé d'échanger avec ses collègues afin qu'ils puissent également me rencontrer. Par ailleurs, j'ai alerté le jour même Mme Sylvie C..., délégué du personnel, de la situation.

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