Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1085

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée30 novembre 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
13009

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.991

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait commis une faute, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arkema France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema France et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi

13010

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.833

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que la pièce et les conclusions écartées des débats n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile et que la tardiveté de cette communication portait atteinte aux droits de la défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié est abusif car il ne reposait pas sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse, de juger que la mise à pied conservatoire du salarié est injustifiée, de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à titre d'indemnité de licenciement, au titre d'

13011

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.684

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de peintre le 7 avril 2008 par M. A... , aux droits duquel se trouve la société Les nuances du midi, et qu'il a été licencié pour motif économique après avoir accepté le 23 mai 2012, un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le courrier de rupture du 30 mai 2012 vise expressément les difficultés économiques, lesquelles peuvent être indiquées de façon sommaire, la référence à l'absence de nouveaux chantiers et à des pertes financières très

13012

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.362

Cour de cassation

Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Attendu que l'arrêt attaqué par le présent pourvoi a infirmé le jugement qui, écartant la faute grave, avait condamné l'employeur à verser à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du dispositif de l'arrêt du 8 mars 2013 rendu par la cour d'appel de Lyon condamnant l'employeur à verser à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, congés payés

13013

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.795

Cour de cassation

l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité cette seule faute du salarié ne constituait pas une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kinepolis Mulhouse aux dépens ;

13014

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.336

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Mme Sylvie Z... reposait sur des fautes disciplinaires constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Mme Sylvie Z..., si compte tenu de son ancienneté et de l'absence de la moindre sanction disciplinaire en 18 ans de carrière, son licenciement ne constituait pas une sanction manifestement disproportionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Sylvie Z... de sa demande tendant à la condamnation de la société Sanofi Aventis France à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi ;

13015

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.083

Cour de cassation

par contrat de travail du 30 mai 1997, la CAPEB 59 est devenue son seul employeur ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 15 octobre 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2010 à octobre 2012 outre l'indemnité compensatrice afférente de congés payés et au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'avenant n° 1 du contrat de travail du salarié prévoyait qu' « une commission paritaire mise en place par la CAPEB et l'APSEGA est chargée d'une mission de conciliation. Cette

13016

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-12.521

Cour de cassation

par jugement du 1er mars 2017 ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et quatrième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche, qui est recevable : Vu l'article L. 625-3 et l'article L. 622-22 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, du harcèlement moral et une indemnité pour frais irrépétibles ; Attendu cependant que les sommes dues par un employeur en exécution du

13017

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-14.541

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 2010, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait, pour un salarié, de détenir des parts dans une société mentionnant son nom dans sa dénomination, même si son objet social est identique à celui de l'employeur, ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté et que le salarié n'a aucune obligation d'avertir son employeur de cette situation ; que la cour d'appel a retenu qu'une faute grave était caractérisée « peu important que des actes de concurrence déloyale et notamment de détournement de clientèle soient ou non établis » ;

13018

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-24.228

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail ; Attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur a déjà versé à Pôle emploi, pour le compte de l'intéressé, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et que cet organisme, subrogé dans les droits de l'employeur, a reversé ces sommes au salarié dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

13019

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-24.227

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail ; Attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur a déjà versé à Pôle emploi, pour le compte de l'intéressée, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et que cet organisme, subrogé dans les droits de l'employeur, a reversé ces sommes à la salariée dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

13020

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-17.085

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, et à ce que soutient Mme B... , l'employeur, par courrier remis en main propre le 14 janvier 2011 à la salariée, dont cette dernière a accusé réception, a bien notifié à l'intéressée, son licenciement pour motif économique motivé par la fermeture le 17 décembre 2010 de la clinique et les mouvements de grèves antérieurs, empêchant M. Z... d'exercer sa profession de chirurgien ; que dans ce courrier il est rappelé qu'il a été proposé à Mme B...

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.