Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1084

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée30 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12997

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-13.628

Cour de cassation

par jugement du 28 juin 200 du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, la société PANOL a été placée en redressement judiciaire puis soumise, par jugement de la môme juridiction du 28 janvier 2003, à un plan de continuation d'une durée de 10 ans ; Qu'en octobre 2010, la société s'est rapprochée de la société AUTOGYRE, à l'activité complémentaire et qu'à elles deux, ces sociétés ont constitué le groupe QUINOA ; Attendu que dans le cadre d'un projet de réorganisation intervenu en octobre 2011 et affectant les deux sociétés, les représentants du personnel ont été consultés ; Que le poste de Catherine Y...

12998

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.189

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11239 F Pourvoi n° B 16-18.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Preventec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... Z... , domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M.

12999

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.025

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3 ; que vu l'article L. 1233-16 qui stipule que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que vu l'article L. 1233-45 qui stipule que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de

13000

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-10.454

Cour de cassation

l'employeur ; que deux types de griefs sont invoqués à l'encontre de Mme Y..., qui ont tous été évoqués lors de l'entretien préalable, l'omission éventuelle de griefs pendant l'entretien préalable ne pouvant en tout état de cause qu'entraîner tout au plus l'irrégularité formelle du licenciement et aucune demande n'étant formée à ce titre par Mme Y... ; que, sur le grief tenant à l'hygiène et la péremption de produits alimentaires, il est reproché à Mme Y... d'avoir laissé des produits périmés destinés à l'élaboration des repas des enfants dans la réserve alimentaire les 24 mai, 7 juin, 21 et 23 juin 2011, laissé un yaourt nature ouvert dans le réfrigérateur portant l'inscription "personnel" le 20 juin 2011 et laissé un rat mort dans la réserve alimentaire sous un carton le [...] ;

13001

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23.736

Cour de cassation

considérant que l'absence d'envoi par la salariée aux caisses de retraite de la résidente N... F... d'une autorisation donnée par le conseil général de perception des ressources par l'établissement était une erreur sans conséquence financière pour l'association ainsi qu'en attestait Madame E... (pièce 45), qui ne justifiait pas dès lors une telle sanction, les autres faits invoqués par l'employeur étant prescrits comme antérieurs à plus de deux mois. Il ressort cependant de la lettre précitée que la sanction de la mise à pied disciplinaire a été prise et énoncée, sur le seul fondement de la non-exécution répétée des ordres donnés à la salariée quant au traitement du dossier F..., les autres manquements n'étant invoqués qu'à titre de rappel, ce que l'

13002

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-11.047

Cour de cassation

considérant que la participation du salarié à une opération visant à faire acheter par l'entreprise, sans l'autorisation de l'employeur, deux testeurs de tension électriques d'un montant unitaire de 65 euros constituait une faute grave, sans apprécier la gravité de la faute, comme elle y était pourtant invitée, à la lumière de l'ancienneté du salarié, supérieure à dix ans, et de l'absence de tout antécédent disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

13003

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-28.911

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 décembre 2013 mais postée le 19 décembre 2013, soit un jeudi, une demande de congés, alors même qu'il s'arrêtait de travailler, par l'effet des 35 heures, comme les autres salariés, le vendredi 20 décembre 2013 à 11h, et qu'il envisageait de s'absenter ensuite du 23 décembre 2013 inclus au 4 janvier 2014 inclus ; qu'il se déduit de ces très courts délais que M. Y... s'est d'emblée dispensé de l'accord de la société Actibois 17 pour fixer ses dates de congés, ce que lui a exactement fait remarquer l'employeur dans sa réponse immédiate ; que M. Y... prétend avoir informé, début décembre, et verbalement, au moins M.

13004

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-28.989

Cour de cassation

par jugement du 9 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a relaxé le salarié ; que par arrêt du 6 mars 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision contre laquelle un pourvoi en cassation a été formé ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier résultant du licenciement, l'arrêt retient que le licenciement étant sans cause réelle et

13005

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.587

Cour de cassation

Considérant que la société Paprec Ile de France a dès lors gravement manqué à ses obligations en refusant le transfert du contrat de travail de monsieur Z... dans les conditions en vigueur chez la société Generis et en lui proposant un nouveau contrat de travail sans reprise d'ancienneté et avec une rémunération moindre; qu'en conséquence, la prise d'acte de rupture de monsieur Z... aux torts de la société Paprec Ile de France en date du 2 janvier 2014 doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points; Sur les conséquences de la rupture: Considérant qu'il y a lieu de confirmer les sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis

13006

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-20.803

Cour de cassation

considérant que celle-ci avait agi par « légèreté blâmable » et « .. abusé d'une pratique tolérée par sa hiérarchie et totalement contraire aux règles élémentaires de sécurité des transactions bancaires... » ; il n'en demeure pas moins que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont pleinement caractérisés ; que l'appréciation souveraine du juge pénal sur l'existence d'une intention ou non de nuire de la salariée, est sans emport sur le présent litige ; », la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été

13007

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.675

Cour de cassation

Vu les articles 2 et 55 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'article 15 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements et centres d'examen de santé gérés par les organismes de sécurité sociale, ensemble l'article 1234-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'article 15 de l'avenant du 30 septembre 1977 qu'outre ce délai-congé, tout médecin salarié titulaire, qui est licencié pour quelque cause que ce soit, recevra, dans tous les cas, sauf dans le cas de révocation pour indélicatesse ou faute grave, une indemnité égale à un mois de traitement par année d'ancienneté avec un maximum de treize mois ; qu'il ressort de l'article

13008

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-26.248

Cour de cassation

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la prescription des faits ; Par courrier du 8 décembre 2008, Monsieur T... a été licencié pour faute grave au motif ainsi exposé : "nous avons été informés le 22 octobre 2008, que vous avez eu des comportements inadmissibles, tenu des propos vulgaires, et à connotation sexuelle à Mlle A... qui a travaillé avec vous dans le cadre de son apprentissage à compter de janvier 2008.

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